TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203317_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise 14 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère pour le recouvrement d'un trop-perçu d'un montant de 5 415,10 euros composé d'une créance de prime d'activité d'un montant de 5 186,43 euros pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2020 (montant initial de 6 181,22 euros) et d'une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 228,67 euros. Il soutient que : - il n'a jamais exercé d'activité annexe ; - il ignorait que les petites sommes que lui versait sa mère étaient assimilables à des ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la procédure de recouvrement est régulière ; - les indus en litige sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-740 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité ; - le décret n° 2018-323 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité ; - le décret n° 2018-836 du 3 octobre 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité et réduction de l'abattement appliqué aux revenus professionnels ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-491 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise 14 juin 2022 par la CAF du Finistère pour le recouvrement d'un trop-perçu d'un montant de 5 415,10 euros composé d'une créance de prime d'activité d'un montant de 5 186,43 euros pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2020 et d'une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 228,67 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale: " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (). / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; () / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / (). / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ". Au titre de l'article R. 844-3 du même code : " L'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : " () 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes () ". L'article R. 844-5 du même code dresse la liste des prestations et aides sociales exclues des ressources prises en compte dans le calcul de la prime d'activité. Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants () les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. En l'espèce, Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande d'ouverture de droit à la prime d'activité par un formulaire en date du 29 mars 2016 puis a déclaré, par une demande complémentaire pour les non-salariés du 26 mai 2016, être travailleur indépendant depuis le 5 juin 2015. Par suite, la CAF a déterminé les droits de l'intéressé en conséquence et lui a versé cette allocation à compter du mois de mars 2016. L'instruction révèle par ailleurs que M. A a fait l'objet d'un contrôle de sa situation, sur pièces le 8 octobre 2019 puis à son domicile le 16 octobre suivant, lors duquel le contrôleur de la CAF a constaté que l'intéressé avait omis de déclarer une partie substantielle de ses ressources depuis l'année 2015. Il ressort à cet égard du rapport d'enquête établi le 2 juillet 2020 par cet agent, sur le fondement des relevés bancaires de M. A, que ce dernier a ainsi omis de déclarer les sommes de 12 654 euros pour l'année 2015, 9 480 euros pour l'année 2016, 11 238 euros pour l'année 2017 et 5 919 euros pour l'année 2018, sommes prises en compte au titre des droits à la prime d'activité de M. A pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2020 en application des dispositions citées au point précédent et en considération de son statut de travailleur indépendant. À l'appui de sa requête le requérant se borne à faire valoir, sans toutefois produire le moindre élément probant, qu'il ignorait qu'il devait déclarer les sommes que lui aurait alors versées sa mère, lesquelles entrent en tout état de cause et au surplus dans le calcul des droits d'un allocataire à la prime d'activité. En défense, la CAF produit pour sa part le détail précis et exhaustif du calcul des droits de l'intéressé résultant de la régularisation de sa situation, lesquels étaient nuls pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2019 et s'élevaient à la somme totale de 219,24 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 31 juillet 2020 (43,36 euros par mois du 1er décembre 2019 au 30 mai 2020 et 44,73 euros par mois du 1er juin au 31 juillet 2020). Par suite, le requérant ayant perçu la somme totale de 6 182,22 euros, l'indu résultant de cette régularisation pour un montant de 6 182,22 euros pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2020, que la CAF lui a notifiée par une décision du 18 août 2020, est pleinement fondé tant dans son principe que dans son montant. M. A n'est dès lors pas fondé à contester cette dette. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) par un formulaire daté du 7 septembre 2018 et que cette allocation lui a été servie à compter du 1er de ce mois. L'instruction révèle toutefois qu'à la suite de la prise en compte par la CAF des ressources dissimulées par l'intéressé, ce denier n'avait aucun droit au RSA et ne pouvait dès lors bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 en application des dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à contester l'indu mis en conséquence à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte en litige et que sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2203317_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel