TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203314_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2022 et 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hached, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans et lui a délivré un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 4 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision attaquée, dès lors qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prévoit la possibilité de retirer un certificat de résidence algérien de dix ans au motif que la présence de son titulaire sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi, à la circulation et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 2 décembre 2016 au 1er décembre 2026, et lui a remis un certificat de résidence algérien d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si le détenteur d'un certificat de résidence algérien de dix ans peut voir son titre retiré s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de retirer un certificat de résidence algérien de dix ans à son détenteur au motif que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de Hauts-de-Seine a entaché la décision litigieuse d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 22 décembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue à M. A son certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme C et M. Villette, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2203314_20231010
Données disponibles
- Texte intégral