TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203309_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A D, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 31 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 16 septembre 1976, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française. Il demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 31 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 14 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. E, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. D fait valoir qu'il est entré irrégulièrement en France au cours du mois de mars 2013 afin de rejoindre ses deux frères de nationalité française et qu'il a débuté au cours de la même année une relation sentimentale avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 2 octobre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant résiderait en France de manière habituelle depuis l'année 2013 et il ressort des propres déclarations des époux que leur communauté de vie n'a débuté qu'à compter du 1er avril 2021. Par ailleurs, M. D, qui n'a pas d'enfant, ne démontre pas entretenir une relation d'une particulière intensité avec ses frères, desquels il a vécu durablement éloigné. Il n'établit pas davantage qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie, où demeurent ses parents et cinq de ses frères et sœurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant est susceptible d'obtenir ultérieurement la délivrance de visas de court ou de long séjour afin de revenir séjourner ponctuellement sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sophie Lefebvre et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. BLe président, Signé M. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2203309_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel