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TA54 · Chambre 1 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2203307_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de Mme B A épouse C. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 8 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais et dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle devrait se voir accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon l'interprétation de ses conditions d'obtention donnée par le gouvernement dans la circulaire Valls ; - l'interprétation que fait le préfet de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ignore la pertinence de cette circulaire et emporte violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Colleville substituant Me Kilinç, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née le 17 mai 1986, est entrée en France le 29 septembre 2015, accompagnée de son époux et de leur fils mineur. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour spécial délivré par le ministre des affaires étrangères en raison de l'activité de son époux en France, chargé d'une mission éducative au consulat général de la République de Turquie à Strasbourg. A l'issue de cette mission, l'époux de Mme C est retourné en Turquie et cette dernière a sollicité le 1er juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. David Percheron, secrétaire général, auquel le préfet des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 18 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée le 29 septembre 2015, en raison de l'activité de son époux en France, chargé d'une mission éducative au consulat général de la République de Turquie à Strasbourg, et que ce dernier est retourné en Turquie à l'issue de cette mission le 30 juin 2022. Mme C se prévaut de ses efforts d'intégration, de l'obtention d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire technique sous couvert d'un contrat à durée indéterminé, et de la scolarisation de ses trois enfants mineurs en France. Toutefois, la durée de son séjour en France, qui n'est que la conséquence de la mission confiée à son époux, est relativement brève, et la requérante n'établit pas qu'elle aurait tissé en France des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. En outre, Mme C n'établit pas que la scolarité de ses enfants ne pourrait pas se poursuivre en Turquie, où réside son époux, et où elle ne serait en conséquence pas isolée. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'intégration, le refus de titre de séjour en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Ni la durée de la présence en France de Mme C, ni sa situation personnelle et familiale telle qu'elle a été exposée au point 4 du présent jugement ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de cet article. 7. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat. 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à la préfète des Vosges et à Me Kilinç. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, R. D Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2203307_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel