TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203306_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B C, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats prise en la personne de son associée, Me Madeline, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que : - il appartient au préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il n'est pas établi que cet avis aurait été rendu par des médecins dûment désignés par le directeur général de l'Office ; - il n'est pas établi que le médecin instructeur aurait transmis son rapport à ce collège de médecins, et n'aurait pas siégé en son sein ; - il appartient au préfet de verser au débat la fiche de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine concernant la Russie et le traitement de sa pathologie dans ce pays ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Madeline, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante russe née le 8 juillet 1981 à Gorki, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2019 munie d'un visa Schengen de court séjour valable du 6 septembre 2018 au 5 septembre 2021. Le 9 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C en raison de son état de santé, le préfet a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 425-9 du code précité, en reprenant les conclusions de l'avis du 10 mars 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis du collège des médecins précise également que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre d'y voyager sans risque. 4. Toutefois, il est constant que Mme C est atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique " sévère " associé à un syndrome anxio dépressif, se caractérisant par des réactions psychosomatiques comme l'eczéma et des maux de dos, ainsi que de névralgie. Il est également constant que son état de santé est lié à une situation de harcèlement vécue dans le cadre de son travail en Russie, qu'elle fait l'objet d'un suivi médical sur le territoire français et que lui est notamment prescrit un traitement médicamenteux. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux certificats médicaux produits, dont certains ont été établis par un psychiatre et un neurologue, que Mme C est dans un " état d'anxiété massive " rendant " indispensable " l'introduction d'un traitement. Il résulte en particulier d'un certificat établi le 22 avril 2021, qu'un neurologue " insiste sur l'importance d'un suivi en psychothérapie " au vu de la " sévérité du syndrome anxio dépressif " dont l'intéressée est atteinte. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le préfet se borne dans son mémoire en défense à faire référence au sens de l'avis du 10 mars 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la requérante établit qu'au vu de la gravité et de la sévérité des pathologies dont elle est atteinte, un défaut de prise en charge dont elle bénéficie sur le territoire français entraînerait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, compte tenu du lien entre la pathologie de Mme C et les événements traumatisants vécus en Russie, ainsi que cela a été dit précédemment, il n'est pas sérieusement contesté que, dans le cas de la requérante, il n'est pas possible d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé : D. DLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203306_20230126
Données disponibles
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