TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203305_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 28 juin et 29 juillet 2022, M. A E B, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 en tant que le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne n'ayant pas compétence ; - l'arrêté attaqué souffre d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a tout à la fois commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit des pièces enregistrées le 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B, ressortissant angolais, justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, avant de statuer sur sa requête, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté, pour signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions contestées et, en particulier, celles au vu desquelles celui-ci a estimé qu'après le rejet de la demande d'asile de l'intéressé tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre les décisions attaquées, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen doit être par suite écarté alors même que le requérant a dès le 9 mars 2022 sollicité un rendez-vous avec la préfecture pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. Le seul certificat établi le 3 mars 2022 par Mme C, psychologue, n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont il est fait état pourrait avoir pour M. B, ressortissant angolais, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, le préfet n'a pas, aux termes de l'arrêté attaqué, statué sur la demande de titre de séjour déposée par M. B en qualité d'étranger malade. M. B ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, se prévaut seulement d'extraits d'articles de presse relatifs à la situation économique de l'Angola et la corruption qui y règne. Ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité des menaces et de l'agression qu'il prétend avoir subies après avoir porté plainte contre l'intendant du Commandement Général de la police à Luanda et, par suite, des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, signé F. DLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203305_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel