TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203302_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme E F, représentée par Me Nicolas Nelson, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Odénie F et à D A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité d'Odénie F et du lien de filiation les unissant ainsi que du jugement de délégation d'autorité parentale sur D A ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 10 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante haïtienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2013. Elle a demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France en Haïti pour ses filles, B F et D A. Cette autorité a rejeté sa demande. Mme F a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours préalable contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 22 novembre 2021. Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que les demandes de visas n'ont pas été introduites dans un délai raisonnable et de ce que Mme F ne bénéficie d'aucune délégation d'autorité parentale sur D A dès lors que le jugement de délégation d'autorité parentale n'a pas été produit dans son intégralité. 3. En premier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration, abrogée à compter du 1er janvier 2016. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". 5. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la réunifiante devait introduire les demandes de visas dans un délai raisonnable à compter de la notification du courrier du bureau des familles de réfugiés, lequel se bornait au demeurant à répondre à une demande d'information de l'intéressée sur la procédure de réunification familiale en vue de permettre à ses enfants de la rejoindre. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 7. En se bornant à produire la copie de la première page d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Port-au-Prince et une lettre du 6 novembre 2021 par laquelle le père de la jeune D lui a confié la garde de l'intéressée, Mme F ne peut être regardée comme disposant seule de l'autorité parentale sur sa fille au sens des dispositions de l'article L. 434-4 précité. Dans ces conditions, en rejetant le recours préalable au motif que Mme F ne bénéficiait d'aucune délégation d'autorité parentale sur D A, la commission de recours n'a pas entaché le second motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est fondée, s'agissant d'Odénie F sur un motif illégal, et s'agissant de D A, sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l'instruction, s'agissant de cette dernière, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré de ce qu'aucun jugement de délégation d'autorité parentale n'a été produit. 9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, et alors que le père de la jeune D demeure à Haïti, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle concerne D, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la partie requérante est seulement fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne Odénie F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Odénie F le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office au ministre de faire procéder à la délivrance de ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle concerne Odénie F. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Odénie F le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2203302_20221107
Données disponibles
- Texte intégral