TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203301_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2022 et 28 juillet 2023, la SCI TLA et M. B A, représentés par Me Hoffmann, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande du 29 juillet 2022 faite au maire de la commune du Beausset lui demandant de convoquer le conseil municipal afin que celui-ci modifie le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé leurs parcelles classées D n°181, D n°457 et D n°458 en zone N de ce plan ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Beausset, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de convoquer le conseil municipal de la commune du Beausset, afin qu'il modifie le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé les parcelles cadastrées section D n°181, D n°457 et D n°458 en zone N, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les parcelles litigieuses ne présentent aucun intérêt particulier justifiant un classement en zone naturelle ; ces parcelles sont raccordées à l'ensemble des réseaux ; ces parcelles sont desservies par une voie publique, elles ne sont pas enclavées et sont bordées par une zone UD, qui est caractérisée par une urbanisation importante ; - le classement en zone N n'est pas cohérent avec les développements récents dans le cadre de la procédure de révision du plan local d'urbanisme ; les terrains sont situés à seulement 1,9 kilomètres, soit 6 minutes du centre-ville ; ces terrains répondent aux besoins de la population ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir car l'erreur d'appréciation est manifeste. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai 2023 et 28 août 2023, la commune du Beausset, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de M. Bailleux ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - les observations de Me Mayoussier, représentant la SCI TLA ; - les observations de M. A, gérant de la SCI TLA ; - et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune du Beausset. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". En outre, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Les requérants soutiennent que le classement en zone N des parcelles en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car ces parcelles ne représentent aucun intérêt particulier, sont raccordées aux réseaux et desservies par une voie publique. Enfin, ils soutiennent que ces parcelles sont bordées par une zone UD densément bâtie. 5. Toutefois, le Plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune du Beausset comporte une orientation n°1 consistant " au confortement et à la structuration de l'urbanisation existante, notamment en termes d'équipements et de services, en continuité des espaces déjà consommés ". Cette orientation n°1 comprend un objectif n°2 tendant à maîtriser le développement du centre urbain, en utilisant les opportunités foncières à l'intérieur ou dans la continuité des enveloppes urbaines existantes pour maîtriser le développement du centre urbain et de sa première couronne, et un objectif n°3 visant à développer les fonctions urbaines du centre et de sa première couronne. Le document graphique illustrant cette orientation identifie des opérations de renouvellement urbain, développement de l'offre commerciale de proximité, équipements publics à conforter et des opérations de développement urbain pour l'extension du centre, lesquelles sont toutes situées à l'intérieur de la 2ème couronne d'urbanisation. L'orientation n° 3 du même PADD intitulée " le Beausset, un village à la campagne " contient un objectif n°1 " protéger et valoriser les espaces naturels " et un objectif n°2 " maîtriser les limites de l'urbanisation et programmer le développement " afin de maîtriser l'extension de l'urbanisation en dehors des enveloppes urbaines déjà constituées, respecter les limites du développement urbain imposées par le risque inondation, respecter les limites du développement urbain imposées par les aléas forts " incendie - feux de forêts " et mettre en cohérence l'urbanisation en dehors de la deuxième couronne du centre urbain. 6. En l'espèce, les parcelles en litige sont situées dans le secteur de Cabaudran au sein de l'entité paysagère " plaine du Beausset " définie par le rapport de présentation et dans une zone de sensibilité paysagère faible (page 78), en limite de l'entité " contreforts Sainte-Baume Siou Blanc ", en dehors de la 2ème couronne d'urbanisation de l'orientation n°1 du PADD, en limite Est du territoire communal. Il ressort d'ailleurs du document graphique illustrant l'orientation n°3 que le secteur de Caubadran est situé en dehors du périmètre de l'objectif de maîtrise des limites de l'urbanisation et qu'il est en partie concerné par l'objectif de limiter le développement dans les zones soumises à des risques ou des aléas et par celui visant à la protection des espaces naturels fragiles. Par ailleurs, ainsi que le rappelle la commune sur ce point, le rapport de présentation en page 125 indique que : " De fait, malgré la fragmentation et les pressions urbaines menaçant les franges des unités de continuités écologiques, le PLU du Beausset maintient et renforce les grands équilibres en la matière. Les zones naturelles du Beausset recouvrent une superficie totale de 2276,67 ha soit 63,33% du territoire communal ". 7. En l'espèce, la commune fait valoir, ainsi qu'il ressort des vues Geoportail produites par elle à l'instance, que les parcelles en litige sont dépourvues de toute construction, et à l'état naturel. La commune rappelle également que les parcelles en litige se rattachent à un vaste espace naturel et boisé autour duquel sont implantées des constructions au sein d'un habitat diffus. Ensuite, la commune poursuit en faisant valoir, sans être utilement contestée sur ce point, que le fait que les parcelles en litige soient desservies par la voie publique et desservies par les réseaux n'a pas d'incidence sur le classement en zone N et n'interdisait pas un tel classement, qui correspond d'une part au parti d'aménagement et d'autre part aux caractéristiques des parcelles, à l'état naturel. 8. Les requérants soutiennent encore que le terrain est traversé de canalisations illégales servant à desservir la zone UD au nord (canalisations d'eau et d'électricité). La commune, sur ce point, fait valoir que le constat d'huissier produit à l'instance qui fait état de canalisations présentes sur le terrain d'assiette du projet ne démontre pas que le classement en zone N des parcelles en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Les requérants invoquent ensuite la démarche de révision du plan local d'urbanisme, actuellement en cours sur le territoire de la commune, et en particulier l'orientation n°1 du PADD en soutenant que les parcelles litigieuses ne constituent pas un grand ensemble naturel, tel qu'identifié par cette orientation. Toutefois, d'une part la révision du plan local d'urbanisme n'a à ce jour pas été approuvée, et d'autre part le fait, comme le soutiennent les requérants, que ces terrains ne satisferaient pas à une des orientations de ce futur plan ne suffit pas, ainsi que le fait valoir la commune, à démontrer que le classement en zone N des parcelles en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Les requérants soutiennent enfin, en se fondant sur les ateliers participatifs se déroulant dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, que la population attend la réalisation de maisons individuelles en dehors de l'hyper centre, en comblant des zones non construites, ce qui correspond aux parcelles en litige. La commune, sur ce point, fait valoir que les attentes d'une partie de la population, à les supposer même avérées, n'a pas d'incidence sur le classement qui a été retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, et le classement en zone N des parcelles en litige. Enfin, le seul fait que les parcelles en litige seraient situées à seulement 1,9 kilomètres du centre-ville, donc à 6 minutes en voiture, ainsi que l'indiquent les requérants, ne démontre pas l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone N des parcelles litigieuses. 11. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone N de leurs parcelles serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de convoquer le conseil municipal de la commune du Beausset en vue de l'abrogation de la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme en ce qu'elle a classé les parcelles cadastrées D n°181, D n°457 et D n°458 en zone N du plan local d'urbanisme. 12. Par ailleurs, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi. En effet, d'une part ce moyen n'est pas très détaillé ni étayé et d'autre part le classement des parcelles en litige ayant été réalisé pour des raisons d'urbanisme, il ne peut donc y avoir détournement de pouvoir. Ce moyen sera par suite écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, et il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Beausset, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par la commune du Beausset sur ce même fondement. DECIDE Article 1er : La requête de la SCI TLA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Beausset sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI TLA et à la commune du Beausset. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2203301_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel