TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203290_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 octobre 2022, le 15 février 2023 et le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Delchambre, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant de 8 471,53 euros, au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 et a implicitement confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 764,85 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 22 mars 2022 est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique dès lors qu'elle ne porte pas sur le même montant que celle du 29 août 2022 ; - il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ; - il n'a pas résidé plus de trois mois consécutifs hors du territoire français ; la caisse d'allocations familiales du Gard n'établit pas qu'il était hors du territoire français sur les périodes qu'elle avance ; - il a été contraint de se déplacer à Saint-Martin du 17 mars 2020 au 30 juin 2020 dans le cadre de son projet professionnel validé avec Pôle emploi ; projet professionnel dont la caisse d'allocations familiales avait connaissance ; - la crise sanitaire ne lui a pas permis de revenir sur le territoire français avant le 30 juin 2020 ; - il établit être présent sur le territoire français du 21 mars 2021 au 21 mai 2021 ; - il était domicilié dans un camping situé dans le département du Gard à partir du 1er septembre 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 3 mars 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B sont inopérants ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Delchambre, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er mai 2018. Par une décision du 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin au droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. B à compter du 1er juillet 2018, a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant de 8 471,53 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 et un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 764 ,85 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021. Par un courrier du 23 juin 2022, réceptionné par le département du Gard le 10 juillet 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une décision du 29 août 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande. Par une décision du 27 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 764,85 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 29 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant de 8 471,53 euros, au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 et a implicitement confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018 et, d'autre part, la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 764,85 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". Il résulte de ces dispositions, qui instaurent un recours préalable obligatoire à la saisine du juge devant le président du conseil départemental et devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, que les décisions par lesquelles ces autorités rejettent, implicitement ou expressément, ce recours introduit devant elles se substituent à celle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 22 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard mettant fin au droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. B, à laquelle s'est substituée la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 29 août 2022, doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions dirigées contre la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 29 août 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (), les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Enfin, l'article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. 6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions d'ouverture du droit, notamment s'il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, et dont celui-ci conteste le bien-fondé, résulte du constat de l'absence de résidence stable et effective de l'intéressé dans le département du Gard depuis au moins le mois d'octobre 2018 et de l'absence de justification d'une adresse en France. En effet, il ressort du rapport d'enquête établi le 1er février 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, et basés sur l'examen des relevés bancaires du requérant, que M. B, qui déclare exercer la profession de marin et avoir suivi une école de capitaine dans le cadre d'une reconversion professionnelle, a résidé entre juin 2018 et décembre 2021 plus de la moitié de l'année dans les Antilles françaises, principalement à Saint-Martin, et effectué chaque année des séjours en dehors du territoire national, liés à son activité professionnelle sur des bateaux de croisière. En se bornant à alléguer qu'il " ne résida pas plus de trois mois consécutifs hors de France ", sans apporter le moindre commencement de preuve de nature à remettre en cause utilement les constations du rapport d'enquête, M. B n'établit pas l'inexactitude matérielle du motif adopté par la présidente du conseil départemental du Gard pour fonder sa décision. Si M. B soutient que ses déplacements ont été rendus nécessaires dans le cadre de son projet professionnel validé avec Pôle emploi et qu'à ce titre qu'ils ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de la durée de ses absences du territoire métropolitain, il ne l'établit pas et ne démontre pas avoir informé les services de la caisse d'allocations familiales ou du département du Gard de cette situation. Dans ces conditions, M. B n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence et a alors indûment perçu d'importants montants au titre du revenu de solidarité active, faute de satisfaire à la condition de résidence stable et effective, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B a élu domicile auprès de l'association " Espelido ", située à Nîmes, du 15 juin 2021 au 15 juin 2022. Par suite, la présidente du conseil départemental du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles en mettant fin au droit au revenu de solidarité active de M. B. Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 27 septembre 2022 : 8. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité () : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 9. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B, qui ne satisfait pas à la condition de résidence stable et effective sur la période litigieuse, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 764,85 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Gard et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203290_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel