TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203290_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2022 et 27 mai 2022, Mme F A, représentée C Me Lantheaume, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 C lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros C jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de détournement de procédure et de vice de procédure résultant de l'absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne peut lui opposer la fraude commise C un tiers ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne que le cas des premières délivrances de carte de résident ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sont entachées de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
C un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Une pièce demandée à Mme A sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistrée le 27 juillet 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C une décision du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Lantheaume, représentant la requérante.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé le renouvellement de sa carte de résident, délivrée en qualité de mère d'un enfant français, dont la validité expirait le 3 avril 2020. C un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu'une enquête diligentée en 2013 a révélé que le père de sa fille avait usurpé l'identité d'un ressortissant français sans être français lui-même, en conséquence de quoi sa fille ne pouvait plus se prévaloir de la nationalité française, qu'ainsi, l'ensemble des titres de séjour dont a bénéficié Mme A depuis 2007 avaient été obtenus C fraude, et que l'intéressée ne pouvait dès lors plus se prévaloir de sa qualité de parent d'un enfant français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a en outre assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne se trouve pas dans l'une des situations limitativement énumérées à l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle au renouvellement de plein droit de la carte de résident. D'autre part, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'administration ne pouvait légalement refuser de délivrer une carte de résident à Mme A au seul motif que l'acquisition de la nationalité française de sa fille n'avait été rendue possible que du fait de la fraude commise C un tiers. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance de la fraude à la nationalité commise C le père de sa fille, avec lequel elle soutient n'être restée que peu de temps, cette allégation étant accréditée C les pièces du dossier dont il ressort que l'intéressée a été placée en centre maternel alors que sa fille n'avait que deux mois. En outre, le préfet n'établit, ni même n'allègue, que Mme A aurait eu connaissance de cette fraude. C suite, le préfet n'établissant pas que Mme A aurait obtenu sa carte de résident en ayant elle-même commis une fraude ou eu connaissance de celle-ci, a entaché son refus de renouvellement de cette carte d'une erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de Mme A, née en France en 2006, est âgée de quinze ans à la date de la décision attaquée et est scolarisée en première année de CAP " métiers de la mode ", tandis que les plus jeunes enfants, des jumeaux nés en France en 2010, sont âgés de 11 ans et sont scolarisés en classe de sixième. Il ressort C ailleurs des bulletins de notes produits pour le premier trimestre de l'année scolaire 2021-2022 que les trois enfants obtiennent de bons résultats et des bonnes appréciations de leurs professeurs. En outre, si Mme A est séparée du père de ses enfants nés en 2010, il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé l'autorité parentale conjointe et a accordé au père de ses enfants un droit de visite et d'hébergement C un jugement du 3 mars 2021. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué, qui implique que les enfants de B A l'accompagnent en Côte d'Ivoire et quittent la France, aurait pour conséquences de priver ces enfants des attaches qu'ils ont développées et des repères qu'ils ont construits en France depuis leur naissance, d'interrompre leur scolarité bien avancée, et de priver les deux plus jeunes enfants de la présence de leur père, qui dispose d'un droit de visite et d'hébergement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants garanti C les stipulations citées au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A une carte de résident. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Lantheaume, avocate de Mme A, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Lantheaume la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public C mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. E
Le président,
Signé
C. Tukov La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203290_20220920
Données disponibles
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