TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2203289_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de dresser un état actuel des propriétés avoisinant le chantier d'aménagement du demi-diffuseur Nord de Chalon-sur-Saône desservant l'autoroute A6 et de déterminer les causes et étendues des éventuels dommages survenus au cours des travaux. APRR soutient que : - le chantier à venir dont elle est maître d'ouvrage se situe à proximité de 16 bâtiments professionnels et de 2 bâtiments individuels ; - le programme des travaux comprend la création d'une bretelle d'entrée équipée d'une gare de péage à deux voies, d'une bretelle de sortie équipée d'une gare de péage à trois voies, d'un ouvrage d'art surplombant la Thalie, l'élargissement du passage inférieur sur la route de Champforgeuil, la mise en place d'une signalisation verticale, des mesures compensatoires hydrauliques et environnementales associées et la création de protections acoustiques ; - l'expertise est utile afin de prévoir des mesures conservatoires de l'existant et dans la mesure où les propriétés riveraines pourraient subir des désordres lors des opérations d'aménagement. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause, qui n'ont pas produit de mémoires ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. Les faits relatés par APRR sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de APRR, de la SCI du colombier, de la commune de Champforgeuil, de la SCI Guillaume père et fils, de la SCI ACSB 71, de la SAS Nexloop France, de la SCI ALC et Cie, de la SCI Finimo, de la SCI Mely, de la SCI Challenge, de la SARL Chapomaron, de la SARL Saxotel Chalon, de la SCI Duguy, de M. F E et Mme B A, de la SCI SDS la Loyère, de la SA BPI France, de la SA Norbail immobilier, de la SCI associés des sites 10-33-63-68-71-74-83, de la SCI Marreje, de la SCI Jumilly, de la SAS Arcom automation, de M. H D, de C-Foncier et de SETEC. Article 1er : M. G C, ingénieur ESTP, demeurant 675 Route du Peuil à Renaison (42370), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) Se faire communiquer, avant le début du chantier en cause, toutes pièces et documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris les plans des immeubles avoisinants ; 2°) Se rendre sur les lieux des travaux d'aménagement du demi-diffuseur Nord de Chalon-sur-Saône, situés à Chamforgeuil et Fragnes-la-Loyère (71530) ; 3°) Visiter tous immeubles et réseaux avoisinant le terrain d'assiette des travaux d'aménagement à venir, visés par la requête du 19 décembre 2022 ; 4°) Etablir un état descriptif et qualitatif des immeubles et autres ouvrages avoisinants appartenant aux parties ou exploités par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes, et dans l'affirmative, les décrire, les mesurer, et dire si elles sont inhérentes à la structure des immeubles, à leur mode de fondation, de construction, à leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 5°) Dire si des désordres peuvent résulter des travaux envisagés ; 6°) En cas de dommages signalés en cours de chantier, procéder à leur examen en vue de déterminer leurs causes et étendues ; 7°) Définir, si nécessaire, les mesures de sauvegarde ou de nature à éviter toute aggravation des altérations et des faiblesses apparentes constatées ou du danger présenté par les immeubles en cause en indiquant, éventuellement, les travaux particuliers ou urgents propres à y remédier ainsi que leurs coût et durée ; 8°) D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 8 : L'expert adressera aux parties, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en tout état de cause, avant le début des travaux envisagés, un pré-rapport de constat de l'existant permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à APRR, à la SCI du colombier, à la commune de Champforgeuil, à la SCI Guillaume père et fils, à la SCI ACSB 71, à la SAS Nexloop France, à la SCI ALC et Cie, à la SCI Finimo, à la SCI Mely, à la SCI Challenge, à la SARL Chapomaron, à la SARL Saxotel Chalon, à la SCI Duguy, à M. F E et Mme B A, à la SCI SDS la Loyère, à la SA BPI France, à la SA Norbail immobilier, à la SCI associés des sites 10-33-63-68-71-74-83, à la SCI Marreje, à la SCI Jumilly, à la SAS Arcom automation, à M. H D, à C-Foncier à SETEC et à M. M. G C, expert. Fait à Dijon le 14 février 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2203289_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel