TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203288_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A E, représenté par Me Ouayot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 février 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ensemble des décisions sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; -la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entache d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et dès lors irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. . Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise, est entrée régulièrement en France, à l'âge de 16 ans le 10 novembre 2020 sous couvert d'un visa long-séjour mention " mineur scolarisé ". Le 5 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des article L.423-23 et L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2022, fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Il ressort des pièces produites par la préfète en défense, notamment des mentions sur le pli ainsi que du suivi postal effectué sur le site de La Poste, que le pli contenant l'arrêté en litige a été " présenté " le 15 février 2022, à la dernière adresse indiquée par la requérante et connue de l'administration, au 168 rue de Villard à Divonne-les-Bains (01220) chez Mme B, adresse qui correspond à celle indiquée sur le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 5 janvier 2022. Toutefois, le pli recommandé n'a pu être remis à l'intéressée et a été retourné au service expéditeur le 18 février suivant, revêtu de la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Par suite, et alors que la requérante n'établit ni même n'allègue avoir informé l'administration préfectorale d'un éventuel changement d'adresse, l'arrêté du 10 février 2022 doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de sa première présentation, soit le 15 février 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que la requête de Mme D, introduite le 29 avril 2022, au-delà du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, est tardive. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ain. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Stillmunkes, vice-président, M. d'Hervé, président honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 202La présidente, G. CLe vice-président, H. Stillmunkes La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203288_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel