TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2203287_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2022 et le 25 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Dubois, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 par lequel le directeur général des finances publiques lui a réclamé la somme de 21 400 euros en remboursement des aides exceptionnelles versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les contrôles initiés avant le 5 février 2021 devaient respecter les droits des contribuables vérifiés ; - elles méconnaissent les droits de la défense et les droits des contribuables vérifiés dès lors qu'elle n'a pas été informée de la teneur et les enjeux de son contrôle et de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ou de bénéficier d'un débat oral et contradictoire ; - elle a justifié qu'elle n'était pas salariée au titre de la période en litige ; - l'administration ne justifie pas que son chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 aurait été majoré. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ; - le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, entrepreneur individuel ayant une activité de création artistique a bénéficié d'une aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de mars à novembre 2020 à hauteur de 21 400 euros. Le 21 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ayant constaté que cette aide était indue a émis à son encontre un titre de perception en vue du recouvrement de cette somme. Par un courrier du 6 décembre 2021, la requérante a formé une réclamation préalable. Par une décision du 16 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant la somme de 21 400 euros, ensemble la décision de rejet de sa réclamation. 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 : " Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt ". 3. Il résulte de ces dispositions que la procédure de contrôle prévue à l'article 3-1 du décret du 25 mars 2020 tel que modifié par l'ordonnance du 22 avril 2020 ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. Mme B ne peut ainsi utilement soutenir que les dispositions du code général de l'impôt et du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de contrôle lui étaient applicables ni se prévaloir de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'un entretien préalablement au titre de perception en litige. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 5. Les articles 2, 3-1, 3-3, 3-5, 3-8, 3-12 et 3-14 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation relatifs aux aides au titre des mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, de la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, des mois d'octobre 2020 et novembre 2020 disposent que ces aides financières prennent la forme de subventions attribuées au personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail à temps complet selon le mois au titre duquel l'aide est demandée. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 24 juin 2021, que Mme B a transmis à l'administration fiscale ses bulletins de salaire sur la période de janvier 2020 à novembre 2020 durant laquelle elle a perçu les aides en litige. Il n'est pas sérieusement contesté qu'elle était alors employée à temps complet au 1er jour de chaque mois au titre desquels l'aide a été demandée. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, Mme B ne pouvait bénéficier des subventions visant à compenser la perte de son chiffre d'affaires au cours de la période de mars à novembre 2020. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit dont serait entaché le titre de perception litigieux doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2203287_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel