TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2203282_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégée internationale, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2022 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Zouatcham, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 25 mars 1994, après avoir présenté une demande d'asile le 9 novembre 2018 qui a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), a formé une demande d'asile pour sa fille le 3 février 2021. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 10 juin 2021, puis par la CNDA le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégée internationale, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait relatives à la situation personnelle de la requérante sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. En particulier, il indique notamment que les demandes d'asile présentées par la requérante pour elle et sa fille ont été rejetées, qu'aucun membre de sa famille ne s'est vu attribuer le statut de protégé international en France, ni ne bénéficie d'un droit de séjour en France, que son époux fait l'objet d'une décision de non-admission concomitante et qu'elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses et anciens ni ne justifie avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégée internationale, manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a spontanément examiné le droit au séjour de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient qu'elle a quitté le Nigéria en raison des risques de traitements dégradants et inhumains qu'elle encourrait et qu'elle a fixé, depuis son entrée sur le territoire le 6 septembre 2017, le centre de sa vie privée et familiale en France, elle ne produit aucun document probant de nature à justifier ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis, en prenant l'arrêté attaqué, une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Mme A soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que d'une part, en cas de retour au Nigéria, sa fille risque de subir de graves exactions, et plus précisément l'excision, et d'autre part, que son fils aurait de graves problèmes de santé. Toutefois, les allégations générales et peu circonstanciées de l'intéressée ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques auxquels sa fille serait personnellement exposée en cas de retour au Nigéria, risques dont l'OFPRA puis la CNDA, n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. De la même façon, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que son fils aurait des problèmes de santé nécessitant un suivi médical en France. Enfin, il convient de relever que l'arrêté contesté n'a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante et son époux de leurs enfants. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26/08/2022 . La magistrate désignée, Signé C. CHEVALIERLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2203282_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel