TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203280_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2022, 14 avril, 19 et 22 mai 2023, la SARL Stimpflin la Maroquinerie, représentée par la SELARL Lexavoué agissant par Me Boulan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 107 649 euros en réparation de son préjudice économique outre les intérêts et capitalisation de ces derniers ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de réhabilitation des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs entrepris par la commune d'Aix-en-Provence, qui ont duré entre le 30 août 2016 et le 25 juin 2020 ont été générateurs de bruits, de poussières, de pollution ainsi que de difficultés d'accès au site, ont induit une baisse de fréquentation de tout le secteur des trois places et des rues avoisinantes, ce qui a créé des difficultés très importantes pour l'accès des clients aux locaux commerciaux avec en conséquence un impact direct sur son activité ; - la suppression pendant des mois du marché des trois places et de nombreux stationnements automobiles ont également créé une baisse importante de fréquentation de son commerce ; - le préjudice économique qu'elle a subi pendant toute la période des travaux en litige est constitutif d'un trouble anormal et spécial du fait de la baisse du chiffre d'affaires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023 et 22 mai 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et Associés, agissant par Me Gobert, conclut au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SARL Stimpflin la Maroquinerie une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que la société requérante ne justifie pas du lien de causalité entre les travaux en litige et son préjudice économique alors que ce préjudice à le supposer établit n'est ni grave ni spécial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Chamoux pour la SARL Stimpflin la maroquinerie, - et les observations de Me Ponso pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Stimpflin la Maroquinerie exploite son établissement dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, au 12 rue Thiers, dans le périmètre même de la zone des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun, les travaux concernant également les rues adjacentes du Palais Monclar et Thiers. Elle a demandé à trois reprises à la commission d'indemnisation amiable, mise en place à cet effet par la commune d'Aix-en-Provence, de l'indemniser du préjudice économique qu'elle estime avoir subi du fait de ces travaux. Ses demandes ont été rejetées en dernier lieu de façon implicite par une décision née le 15 février 2022. La SARL Stimpflin la Maroquinerie demande en conséquence au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser du préjudice économique qu'elle impute à ces travaux à hauteur de 107 649 euros pour les seules années 2017 et 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe au défendeur, lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Si la commune d'Aix-en-Provence fait valoir que la requête est tardive, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait adressé à la société requérante un accusé de réception à sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 15 décembre 2021 mentionnant qu'en cas de silence gardé pendant un délai de deux mois naitrait une décision implicite de rejet et précisant en outre les voies et délai de recours contre cette décision. Par ailleurs, cette demande, différente des deux précédentes par le montant de l'indemnisation sollicitée ne peut être regardée comme une demande identique aux deux précédentes de sorte que la décision implicite née le 15 février 2022 ne présente pas le caractère d'une décision confirmative et elle a, dès, lors lié le contentieux. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 12 avril 2022 n'est en tout état de cause pas tardive et la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur la responsabilité : 5. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 6. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux effectués rue Thiers dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, la SARL Stimpflin la Maroquinerie sollicite la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser du préjudice économique qu'elle estime avoir subi à cette occasion. Elle soutient que ces travaux ont généré diverses nuisances, telles que le bruit, les poussières, ont conduit à la dégradation esthétique générale du secteur et ont créé des difficultés d'accès à l'ensemble du secteur et en particulier à son local commercial. Les difficultés d'accès, la suppression du marché des trois places pendant plusieurs mois ainsi que la suppression de nombreux emplacements de stationnements a induit une baisse de fréquentation de son commerce ce qui a eu pour conséquence de lui causer un important préjudice économique. La société requérante soutient que son chiffre d'affaires a fortement diminué au cours de toute la période des travaux et sollicite la réparation de son préjudice au titre des années 2017 et 2018 pour lesquelles la baisse a été la plus significative. 7. Il résulte en effet de l'instruction que l'ampleur et la durée des travaux publics de reconfiguration de la voirie qui ont été menés à compter du mois d'août 2016 dans le cadre du programme dit " des trois places ", ainsi que l'importance des désagréments en ayant résulté pour son commerce, sont directement en lien avec le préjudice dont se plaint la société requérante. Si la commune d'Aix-en-Provence soutient que l'absence de fermeture du commerce de maroquinerie pendant la période en litige caractérise l'absence de gravité du préjudice, notamment au moyen de captures d'écran émanant du site " google street view ", il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissiers en date des 7 mai 2018 et 14 août 2018 ainsi que des photographies produites à l'instance que les difficultés d'accès de la clientèle, même à pied, à son commerce durant toute la période des travaux, ont caractérisé le lien de causalité entre les travaux en cause et le préjudice subi par la SARL Stimpflin la Maroquinerie. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics de la commune d'Aix-en-Provence est engagée. Sur le préjudice économique : 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des données comptables produites par la société requérante et attestées le 25 juin 2019 par la compagnie française d'expertise comptable, que la comparaison des chiffres d'affaires réalisés avant les travaux pour les années 2013, 2014 2015 s'établit à une moyenne annuelle de 313 987 euros, alors que le chiffre d'affaires réalisé respectivement en 2017 et 2018, soit pendant la période des travaux ayant directement impacté la société requérante, s'établit à 222 470 euros et 186 272 euros. La perte de chiffre d'affaires par rapport à la moyenne des années 2013, 2014 et 2015 représente ainsi en 2017 et 2018 une baisse sensible puisqu'elle représente alors 29,15% et 40,68%. Cette diminution excède les aléas inhérents aux travaux publics en cause et caractérise ainsi la gravité du préjudice économique invoqué et ne saurait, dès lors, être regardée comme une charge incombant normalement à la société requérante dans un but d'intérêt général. Compte tenu des éléments comptables produits par la société requérante, le préjudice anormal et spécial résultant de la gêne occasionnée par les travaux publics en litige, à l'origine de la forte baisse de chiffre d'affaires en 2017 et 2018 comparé au chiffre d'affaires moyen des années 2013 à 2015, peut être évalué, au-delà d'une perte de 20 %, qui peut seule être regardée comme anormale, à la somme totale de 93 663 euros pour l'ensemble de la période en litige, somme que la commune d'Aix-en-Provence versera à la SARL Stimpflin la Maroquinerie en réparation de son préjudice économique. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à la SARL Stimpflin la Maroquinerie une somme globale de 93 663 euros en réparation du préjudice économique subi au titre des années 2017 et 2018. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 10. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la SARL Stimpflin, qui n'établit pas avoir demandé les intérêts moratoires préalablement à la saisine du juge, a droit à ces intérêts sur la somme visée au point 9 du présent jugement à compter du 12 avril 2022, date d'enregistrement de sa requête. 11. D'autre part, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit toutefois besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 12. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois devant le tribunal administratif le 12 avril 2022, date d'enregistrement de la requête. A cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts. Par suite, les intérêts échus le 12 avril 2023 doivent être capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, une somme de 1 500 euros sur ce même fondement à verser à la SARL Stimpflin la Maroquinerie. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à la SARL Stimpflin la Maroquinerie une somme de 93 663 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 12 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera à la SARL Stimpflin la Maroquinerie une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Stimpflin la Maroquinerie et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, signé L. SecchiLa présidente, signé P. Rousselle La greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2203280_20230707
Données disponibles
- Texte intégral