TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203278_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février 2022 et 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué étant possiblement entaché d'un vice de procédure, il appartiendra au préfet de démontrer le respect de la collégialité des débats entre les trois médecins membres du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le caractère authentique de la signature de ces dernier et l'absence de participation du médecin rapporteur à ces débats ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a ainsi méconnu sa propre compétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1980, est entré en France le 24 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 14 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant, qui se borne à évoquer la possibilité d'une irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 avril 2021, notamment au regard du principe de la collégialité de l'avis, du caractère authentique des signatures des médecins et de l'exigence de non-participation du médecin rapporteur lors des délibérations collégiales, sans toutefois produire l'avis contesté qui est indiqué comme étant joint à l'arrêté litigieux ou, dans l'hypothèse où cet avis n'aurait pas été joint, qu'il lui appartenait de solliciter, ne met pas en mesure le tribunal d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi soulevé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, s'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à une appréciation de la situation de M. B en se fondant notamment sur les éléments de fait contenus dans l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'en ressort pas pour autant qu'il s'est cru lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié à tort par cet avis et aurait ainsi méconnu l'étendu de sa propre compétence doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. Pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B, le préfet s'est notamment fondé, ainsi qu'il a été dit, sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 8 avril 2021, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de quarante ans, souffre d'une neuropathie optique héréditaire liée à une mutation de l'ADN mitochondrial responsable d'une déficience visuelle sévère binoculaire pouvant conduire à la cécité. Il en ressort également que ses troubles ont débuté lorsqu'il avait quatorze ans, et qu'il dispose à la date de la décision attaquée d'une acuité visuelle d'1,6/10ème aux deux yeux. Si le requérant soutient qu'il n'existe pas de traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine, il est constant, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier, qu'aucun traitement connu n'est pour le moment efficace. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'un traitement par thérapie génique vient d'être mis au point, il ne justifie ni en bénéficier ni même y être éligible par la seule production d'un certificat médical daté du 10 février 2022 indiquant que " des protocoles thérapeutiques concernant sa maladie sont en cours actuellement et nous espérons pouvoir faire bénéficier au patient un nouveau traitement ". En outre, M. B n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier en Côte d'Ivoire d'un suivi adapté. En effet, les certificats médicaux qu'il produits, qui ne précisent pas la nature du suivi de l'intéressé en France et se bornent de manière très succincte à affirmer que les soins appropriés ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'appréciation de l'accès effectif à un suivi adapté. Au surplus, si M. B fait valoir que ses parents et sa sœur sont décédés, le compte-rendu médical du 27 janvier 2022 mentionne que sa fratrie vit en Côte d'Ivoire, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, même à supposer qu'il le soit, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie effectivement d'un suivi adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018 et qu'il vit chez sa tante, de nationalité française. S'il soutient être en couple depuis 2015 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant, qui vit à Besançon, il ne produit aucune pièce permettant d'attester de l'intensité, de la durée ni même de la réalité de cette relation. M. B n'établit pas davantage ne plus disposer d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, ainsi qu'il a été dit au point 6, pays dans lequel il a vécu pendant trente-sept ans. Dans ces conditions, nonobstant la présence de plusieurs de ses tantes en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2203278_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel