TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203272_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme E F, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant mineur français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B, La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante camerounaise, est entrée en France en 2019 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision du 21 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 26 octobre 2022, dont Mme F demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 4. Mme F fait valoir qu'elle est mère d'une enfant, D A, née à Nancy le 18 juillet 2019, qui est de nationalité française en raison de sa reconnaissance par M. C A le 24 mai 2019 et qu'en conséquence, elle ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En défense, le préfet soutient que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions citées au point 3 car l'acte de reconnaissance de paternité présenterait un caractère frauduleux. 5. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet la délivrance d'un titre de séjour à l'un de ses parents, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude. 6. En l'espèce, l'enfant de Mme F est en possession d'un certificat de nationalité française établi le 2 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Nancy. Pour contester la reconnaissance de paternité et donc la nationalité française de l'enfant, le préfet fait notamment valoir que la requérante est entrée en France le 22 avril 2019 alors qu'elle était enceinte, que le père, qui a 15 ans de plus qu'elle, est très défavorablement connu des services de police et ne s'est pas présenté à la convocation de la préfecture de Nancy le 30 juin 2020, que les parents ne résident pas ensemble et, enfin, qu'il a opéré un signalement auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nancy le 18 août 2020. Toutefois, d'une part, au cours de l'entretien qu'elle a eu le 30 juin 2020 avec le référent fraude de la préfecture, Mme F a précisé la nature de ses relations avec M. C A lequel a contribué, au moins ponctuellement, à l'entretien de l'enfant qu'il voit de temps en temps selon ses déclarations et, d'autre part, les éléments dont se prévaut le préfet ne suffisent à établir que la reconnaissance de paternité aurait été établie dans le seul but de permettre à Mme F d'obtenir un titre de séjour. Par suite, Mme F est fondée à soutenir qu'en sa qualité de mère d'enfant français et sur le fondement des dispositions citées au point 4, elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipfer de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Kipffer au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, S. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220327
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203272_20221222
Données disponibles
- Texte intégral