TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203269_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre, 2 et 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 31 juillet, et 13 mai 2019, 14 janvier et 28 juin 2020, 1er mars 2021 et 23 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 23 septembre 2022 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital sur son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées, le ministre de l'intérieur doit démontrer avoir satisfait à cette obligation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de M. B a été réduit à zéro compte tenu notamment de six infractions au code de la route, commises les 31 juillet 2019, 13 mai 2019, 14 janvier 2020, 1er mars 2021, 28 juin 2020 et 23 février 2022. M. B demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 23 septembre 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de point nul, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire sous un mois et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur le défaut d'information préalable au retrait de points : 2. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. S'agissant des infractions du 31 juillet 2019 et 1er mars 2021 : 3. Il ressort des mentions de relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que le requérant a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 31 juillet 2019 et 1er mars 2021, ainsi que l'attestent les mentions " par tribunal d'instance ou de police de Avignon ". Ainsi, M. B a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter du paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations doit être écarté. S'agissant des infractions du 13 mai 2019, 14 janvier et 28 juin 2020 : 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que les infractions commises les 13 mai 2019, 14 janvier et 28 juin 2020 ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard des attestations du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Eu égard aux mentions dont les titres exécutoires des amendes forfaitaires sont réputés être revêtus, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu'il a reçu afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact. M. B, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 13 mai 2019, 14 janvier et 28 juin 2020 doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant ces infractions doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 23 février 2022 : 5. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que l'infraction commise le 23 février 2022 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et a donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à M. B, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires correspondants. Il s'ensuit que la décision du ministre de l'intérieur retirant, pour l'infraction commise le 23 février 2022, quatre point sur le permis de conduire de M. B, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, par conséquent, doit être annulée. Sur les autres conclusions : 6. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur restitue au requérant quatre points sur son permis de conduire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La decision de retrait de points consecutive à l'infraction commise le 23 février 2022 et la decision référencée "48 SI" du 23 septembre 2022 du ministre de l'intérieur sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du present jugement, les quatre points illégalement retirés par les decisions annulées à l'article 1, dans la limite du capital de point affecté à son permis de conduire, sans prejudice des decisions de retrait de points ultérieurement prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, P. C Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203269_20230228