TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203265_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 février et 7 juillet 2022, M. C D B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son pouvoir discrétionnaire dans l'application de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis a émis un avis en ne prenant pas en compte son changement de poste et son contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces, versées le 28 août 2022 par le requérant, n'ont pas été communiquées pour avoir été produites après la clôture de l'instruction.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle, le rapport de Mme A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 novembre 1981, est entré en France le 12 février 2018 muni d'un visa court séjour. Le 19 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévu e à l'article L.432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence algérien, au titre du travail, en faisant usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis au motif que l'employeur n'avait pas fourni intégralement les documents demandés et sur le fait que l'intéressé n'ait pas été en mesure de produire un contrat de travail ni un certificat médical. M. B ne produit aucun document de nature à établir sa résidence habituelle en France et ne justifie que d'un bulletin de salaire. Ainsi, et en supposant même que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis a émis un avis ne prenant pas en compte le changement de poste et le contrat à durée indéterminée de l'intéressé, le préfet n'a donc pas entaché son arrêté d'une erreur de droit et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée en se fondant uniquement sur l'avis défavorable du 21 décembre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. A Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203265_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel