TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203262_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle dispose de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, en raison de son état de santé et de l'absence de prise en charge en Guinée, ce qui impliquerait la dégradation irrémédiable et très rapide de son état de santé. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal que, par un arrêté du 14 septembre 2022, notifié le 21 septembre 2022, il a assigné Mme C à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours Par un jugement du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 20 décembre 1999, est entrée en France le 11 octobre 2018, selon ses déclarations. Elle a, le 23 avril 2022, déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 19 septembre 2022, Mme C a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Le 22 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal que Mme C était assignée à résidence. Par un jugement du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d'instance. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée a été signée par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature, en vertu d'un arrêté du 25 janvier 2021 de M. D B, préfet de Loir-et-Cher, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", et notamment " tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 12 mai 2022, qui a estimé que l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante, qui fait valoir qu'à la suite des coups dont elle a été victime en Guinée à l'âge de quatorze ans, elle a été gravement blessée à l'œil gauche, a bénéficié en France, le 26 avril 2019, d'une greffe de cornée. Elle soutient que son état de santé nécessite toujours un suivi régulier en ophtalmologie et qu'il a été récemment question de pratiquer une nouvelle intervention chirurgicale, impliquant qu'il soit primordial qu'elle puisse avoir accès à des soins spécialisés et très techniques qui ne sont pas disponibles en Guinée. Elle ajoute qu'elle est sujette à des infections à l'œil, nécessitant en urgence des prises d'antibiotiques sans lesquels une infection pourrait se généraliser et provoquer une septicémie. Elle produit à l'appui de ses affirmations un compte-rendu de l'intervention chirurgicale subie en avril 2019 aux fins de greffe, un compte-rendu établi le 26 décembre 2019 à la suite de son hospitalisation, deux jours auparavant, en raison d'un abcès sur le greffon, donnant lieu à la prescription de médicaments pour une durée de six jours, ainsi que les courriers fixant des rendez-vous avec le praticien qui l'a opérée en avril 2019, pour une " consultation cornée " en décembre 2019, et des " consultations ophtalmo générale ", en décembre 2020 et décembre 2021, et un courrier du 16 mars 2021 fixant un rendez-vous pour le 29 mars suivant au service ophtalmologie de l'hôpital d'Orléans, pour une " consultation pré-chirurgie ". Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Loir-et-Cher, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, en ce qui concerne les conséquences de l'absence de prise en charge. Par suite, la requérante, qui, eu égard à ce qui vient d'être dit, ne peut utilement soutenir que sa prise en charge médicale en Guinée serait " plus que difficile, voire impossible ", n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent. 5. A supposer qu'en indiquant qu'elle " dispose de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, à raison de son état de santé et de l'absence de prise en charge possible en Guinée ", ce qui impliquerait la dégradation irrémédiable et très rapide de son état de santé, la requérante ait entendu soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, alors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur ce fondement. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 10 juin 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C qui restaient à juger après le jugement du 29 septembre 2022 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2203262_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel