TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203262_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées le 13 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, une injonction d'office de délivrer un titre de séjour à Mme B était susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 3 avril 1988 et entrée sur le territoire français le 29 septembre 2012 munie d'un visa étudiant, a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 31 mai 2017. Le 9 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée, sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont le préfet ne conteste pas qu'elle réside sur le territoire français depuis le 29 septembre 2012, soit près de dix années à la date de l'arrêté attaqué, a signé un premier contrat à durée indéterminée avec M. A, le 2 avril 2013, pour un emploi de garde d'enfant et de ménage à temps partiel de huit heures par semaine. A l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme B a présenté au préfet une demande d'autorisation de travail signée par ce même employeur, en date du 4 mars 2021, demandant de l'embaucher sur un emploi de salariée à domicile de garde de deux enfants, dont un en situation de handicap, ménage et repassage, à hauteur de trente heures par semaine, à partir du 1er avril 2021. Au titre de cet emploi et d'autres fonctions exercées à temps partiel depuis son entrée sur le territoire français, Mme B justifie, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, d'un revenu supérieur à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance de 2016 à 2020. De ce fait, et au regard tant de son ancienneté sur le territoire français, où elle a nécessairement tissé un réseau de relations sociales, que de son expérience professionnelle, qui a donné toute satisfaction à ses employeurs, Mme B est fondée à soutenir qu'en considérant qu'elle ne justifiait pas d'une ancienneté et d'une stabilité en emploi suffisante, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions du 9 février 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'injonction d'office : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme B, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 9 février 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. E La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203262_20220922
Données disponibles
- Texte intégral