TA131ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA13 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203261_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, complétée par des pièces enregistrées le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même date ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été pris après délibération des membres de ce collège ni qu'il aurait été signé régulièrement ; - a été pris sans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et ne peut pas voyager sans risque vers ce pays - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige. Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 21 janvier 2022 a été retiré par un arrêté du 7 juin 2022 après nouvelle instruction du dossier de l'intéressé. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 9 mars 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, après nouvelle instruction de ce dossier par les services de la préfecture dans le cadre de l'instance. 2. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, M. A, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vincensini, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2: L'État versera à Me Vincensini, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Vincensini renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vannina Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, M. Garron, premier conseiller, Mme Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La présidente, signé M-L. HamelineL'assesseur le plus ancien, signé F. Garron Le greffier, signé C. Alves La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203261_20220713
Données disponibles
- Texte intégral