TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203259_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme D E, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle est entrée en France en 2017, qu'elle était mariée à un ressortissant français, que son fils est scolarisé, qu'il est suivi pour un souffle cardiaque, et qu'une partie de sa famille réside en France ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est dans l'intérêt de son fils de rester en France. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante brésilienne née le 1er octobre 1996, est entrée en France accompagnée de son fils, B, au cours de l'année 2017 munie d'un visa de court séjour. Elle a épousé un ressortissant français le 13 mai 2017. Du fait de son mariage, elle a obtenu la délivrance d'un visa de long séjour mention " vie privée et familiale ", puis d'une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2021. Elle a sollicité, le 23 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 février 2022, dont Mme E demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. C A, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 16 septembre 2021, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n°33-2021-177 de la préfecture, d'une délégation, lui permettant de signer la décision en litige au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour rejeter la demande de la requérante tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Elle détaille notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme E, suite à son mariage avec un ressortissant français, et fait état de la séparation du couple et du divorce en cours, de son enfant mineur issu d'une première union, de son absence de ressources personnelles, et de la dispersion de sa famille entre son pays d'origine et le département de la Guyane. Si la requérante fait grief à la préfète de ne pas avoir examiné l'état de santé de son fils et sa scolarisation, ces éléments, qu'elle n'établit pas au demeurant avoir porté à la connaissance de l'administration, sont sans incidence sur la suffisance de la motivation de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation décrite au point précédent que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Si Mme E se prévaut de sa volonté d'intégration en France, notamment de son séjour régulier depuis 2017, de la scolarisation de son fils en France depuis 2018, de l'état de santé de celui-ci, et de la présence sur le territoire de nombreux membres de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ces derniers, pour partie au demeurant en situation irrégulière et qui résident pour la plupart en Guyane à plus de six mille kilomètres alors que les autres membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation de son fils, qui dispose de la même nationalité qu'elle, se poursuive. Elle est en outre sans emploi et sans ressources, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical du 3 février 2021 qui n'est pas circonstancié, que son fils ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi médical hors de France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Selon l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de la requérante et de son fils, se reconstitue dans le pays d'origine où B pourra poursuivre sa scolarité. La décision contestée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnait les stipulations précitées des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet Gironde. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2203259_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel