TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203254_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, Mme F C, agissant en son nom et en tant que représentant légale de Maimouna D, représentée par Me Tigoki Iya, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Maimouna D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec la réunifiante est établi par la production de document d'état civil et par la possession d'état ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 et des articles 9 et 10 la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur un autre motif tiré de l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale à l'égard de la demanderesse de visa au bénéfice exclusif de la réunifiante.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne, née le 19 janvier 1983, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2019. Maimouna D, née le 5 février 2005, qu'elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Bamako en qualité de membre de famille de réfugiée. Par une décision du 21 septembre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 20 janvier 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Et aux termes de l'article L. 561-5 : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Maimouna D, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité et la filiation de la demanderesse de visa avec la réunifiante ne sont pas établies, dès lors qu'il existe des discordances quant au prénom du père de la demanderesse de visa, entre les déclarations de Mme C à l'OFPRA et les informations contenues dans l'extrait d'acte de naissance produit, qui au surplus n'est pas conforme aux dispositions de l'article 75 du " code civil malien " alors en vigueur.
5. Pour justifier de l'identité de la demanderesse de visa et du lien de filiation allégué, a été produit un extrait d'acte de naissance n°144/REG3, établi le 17 janvier 2020 par un officier d'état civil du centre secondaire de la commune II de Lafiabougou, qui mentionne que Maimouna D est née le 5 février 2005 à Bamako. Cet acte, certifié conforme à l'original établi le 10 mars 2005, fait état d'une filiation paternelle avec M. E D et maternelle avec la réunifiante.
6. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que ce document d'état civil ne peut être tenu pour suffisamment probant compte tenu, d'une part, des incohérences relevées dans les déclarations de la requérante quant au prénom du père de sa fille et d'autre part, de la déclaration tardive de sa fille. D'une part, si Mme C a déclaré lors de sa demande d'asile que sa fille était issue de son mariage religieux avec M. B D, alors que l'extrait d'acte de naissance mentionne le prénom de Mohamed, cette seule discordance ne suffit pas à ôter toute valeur probante au document d'état civil précité. D'autre part, la circonstance selon laquelle l'acte de naissance aurait été établi plus de 30 jours après la naissance de l'enfant, alors que c'est la déclaration de naissance et non l'établissement de l'acte de naissance qui doit être effectuée dans un délai de trente jours, est insuffisante pour remettre en cause l'authenticité du document d'état civil produit. Le ministre ne porte aucune autre critique à l'égard de cet acte, qui a par ailleurs été retrouvé dans les archives d'état civil à la suite d'une levée d'acte. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que l'identité et le lien de filiation de la demanderesse de visa ne pouvaient être regardés comme établis.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir que n'a été produit aucun jugement de délégation de l'autorité parentale du père de la jeune demanderesse de visa au bénéfice exclusif de la réunifiante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le père de la demanderesse de visa, mentionné dans l'acte de naissance de l'enfant, réside en France. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Tigoki Iya, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Tigoki Iya la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Tigoki Iya et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2203254_20221102
Données disponibles
- Texte intégral