TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203251_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient qu'il est injuste de lui réclamer le remboursement d'un indu de prime d'activité résultant de l'oubli de déclaration de pension alimentaire dès lors que cette pension est versée directement à sa fille majeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante a commis de fausses déclarations en ne déclarant pas sa pension alimentaire, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'une remise de dette puisse lui être accordée ; - la requérante ne justifie pas être dans une situation financière précaire qui l'empêcherait de rembourser l'indu mis à sa charge. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 1 004,10 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022. Mme B a formé une demande de remise gracieuse de sa dette par courrier du 10 mai 2022. Son recours a été rejeté par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime le 8 juillet 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la CAF ayant révélé que Mme B n'avait pas déclaré la pension alimentaire versée par son ex-conjoint dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, il a été réclamé à l'intéressée un indu de prime d'activité IM3 002 d'un montant de 1 004,10 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022. 5. Mme B soutient qu'elle a oublié de déclarer la pension alimentaire versée par son ex-conjoint dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors que cette pension était versée à sa fille. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après que la CAF de la Seine-Maritime lui a demandé à plusieurs reprises, en octobre 2021, en janvier 2022 et en mars 2022 si elle percevait une pension alimentaire de la part de son ex-conjoint, la requérante en a confirmé la perception à compter du mois d'avril 2021. Elle ne l'a toutefois pas déclarée, au sein de ses déclarations trimestrielles, parmi ses propres ressources ou celles de sa fille mais a, tout au contraire, indiqué que cette dernière ne percevait aucune ressource. Ce n'est qu'à la suite d'un courrier du 7 mars 2022 de la CAF de la Seine-Maritime que Mme B a déclaré les pensions alimentaires perçues dans le cadre de ses déclarations trimestrielles. Il résulte de ces éléments que la requérante doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations répétées sur une période de neuf mois consécutifs. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que lui soit accordée une remise de sa dette. Par suite, alors qu'au surplus Mme B ne justifie pas être dans un état de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge, la requérante n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une remise gracieuse de son indu de prime d'activité ni à solliciter une telle remise. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203251
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2203251_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel