TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203251_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A B et Mme D E épouse B, représentés par Me Alouani, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la qualification de menace à l'ordre public que M. B représenterait. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, s'est marié le 17 juillet 2021 à Grand-Couronne (Seine-Maritime) avec Mme D E, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande le 18 novembre 2021. M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 29 novembre 2021. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de rejet implicite née du silence de la commission, qui s'est substituée à celle de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. 4. En se bornant à soutenir que le motif de la décision consulaire, à laquelle la décision de la commission de recours s'est substituée, est fondé sur des faits matériellement inexacts, les requérants ne contestent pas utilement la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2203251_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel