TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203249_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Pujos, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Var a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative. 6°) de condamner l'Etat à verser à Me Pujos une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il est soutenu que : - M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2022 et cette aide lui a été accordée suivant décision en date du 18 octobre 2022, de sorte que son recours enregistré le même jour est recevable. En ce qui concerne le refus de séjour : - le signataire de la décision était incompétent en l'absence de production de la délégation de signature ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en ce que le préfet ne précise pas les éléments qui justifient le refus de titre de séjour, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; - la décision méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas pris en compte la demande d'asile déposée par M. C et il n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - compte tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, M. C doit être regardé comme ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ; - la décision viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 pris en application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration et aux mesures d'éloignement, impose au préfet de prendre un nouvel arrêté habilitant l'auteur de la décision contestée à prononcer une mesure d'obligation à quitter le territoire français ; dans la mesure où elle constitue une décision obéissant à un régime juridique et à une procédure différente de celle de la reconduite à la frontière, les délégations accordées dans le cadre de l'ancien arrêté ne sont pas suffisantes ; les délégations en matière de décisions relatives au séjour ne permettent pas quant à elles de prononcer valablement une mesure d'éloignement d'un nouveau type ; la décision a donc été prononcée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision de fixation du pays de renvoi : - à la suite de l'entrée en vigueur de la réforme des mesures d'éloignement par la publication le 9 décembre du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, le préfet du Var n'a pas pris un nouvel arrêté habilitant les auteurs de la décision contestée à fixer le pays de renvoi en cas d'obligation de quitter le territoire ; la décision fixant le pays de renvoi a donc été prononcée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la décision est dépourvue de base légale ; l'autorité administrative ne s'est pas assurée que la situation de M. C entrait dans le champ d'application de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel précise les catégories d'étrangers protégés contre une mesure d'éloignement ; -la décision est dépourvue de fondement juridique du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté du 27 juin 2022 a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, légalement autorisé à signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire, en application d'un arrêté préfectoral de délégation de signature du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du 28 avril 2022 ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les textes applicables et l'énoncé des considérations de droit et de fait ; - la demande de titre de séjour de M. C est fondée sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la structure d'accueil a indiqué que M. C n'était pas scolarisé, qu'il présentait un manque d'investissement et des difficultés pour se mobiliser dans l'apprentissage de la langue française malgré le fait d'avoir été repris à plusieurs reprises ; à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, il ne suivait aucune formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; il ne satisfait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité ; - après avoir déposé le 4 février 2022 une demande de titre de séjour " travailleur temporaire ", ce n'est que le 4 mai 2022 que M. C a déposé une demande d'asile ; les services préfectoraux n'ont pas été informés de cette demande d'asile ; par une décision du 10 novembre 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande en considérant que les faits allégués par M. C n'étaient pas établis et que ses craintes de persécution n'étaient pas fondées ; - le requérant ne justifie pas d'une ancienneté de séjour significative sur le territoire français ; il est célibataire et sans enfant à charge ; il n'est pas dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents et son frère ; il ne démontre pas la réalité de liens avec ses oncles résidant dans le Var ; la demande d'asile présentée par son père a également été rejetée ; - en présence d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a décidé de surseoir à l'exécution de la mesure jusqu'à ce que cette instance ait statuée sur la demande d'asile. Vu la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de B a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Pujos, représentant M. C ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 28 février 2004, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2021 dépourvu de tout document d'identité et de visa. Par une ordonnance de placement provisoire du Tribunal pour enfants de B du 1er octobre 2021, il a été confié en sa qualité d'étranger mineur au service de l'aide sociale à l'enfance du Var jusqu'au 28 février 2022, date de sa majorité. Par une demande parvenue le 4 février 2022 dans les services de la préfecture du Var, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " en tant que mineur confié à l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, visé par l'arrêté attaqué du 27 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour, le préfet a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, de manière suffisamment précise, à l'effet de signer : " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 juin 2022 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. D'une part, il ressort de l'arrêté contesté qu'après avoir visé, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Var a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, ainsi que l'objet de la demande dont il a été saisi. Pour refuser au requérant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " travailleur temporaire " ", le préfet du Var a relevé que les éléments de sa situation personnelle, qu'il a décrits, ne satisfont pas les conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Var a également recherché si sa décision serait susceptible de méconnaître les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est adossée à une décision portant refus de séjour, ne devait pas faire l'objet d'une motivation spécifique, conformément au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 7. S'il n'est pas contesté que M. C a bien été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'insertion établi le 27 janvier 2022 par la direction de l'enfance et de la famille du département du Var que l'intéressé n'est pas scolarisé, qu'il présente des difficultés pour se mobiliser dans l'apprentissage de la langue française et qu'il ne bénéficie d'aucun contrat d'apprentissage. Le requérant ne conteste pas ces faits. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. 8. En deuxième lieu, M. C a déposé le 2 mai 2022 une première demande d'asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, sans en informer le préfet du Var auprès duquel il avait présenté le 4 février 2022 une demande de titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C ne séjournait en France que depuis huit mois. En outre, il n'a pas été scolarisé, ne maîtrise pas la langue française et ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas ne plus disposer de liens familiaux en Turquie où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o; () ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 12. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. 13. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Par une décision du 10 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande au motif que les déclarations de M. C et les documents produits ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis ni de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées. M. C a formé le 5 décembre 2022 un recours auprès de la Commission nationale du droit d'asile. Dans son mémoire en défense, le préfet du Var informe le tribunal de ce qu'il a décidé de surseoir à statuer sur l'exécution de la mesure jusqu'à ce que la Commission nationale du droit d'asile ait statué sur le recours de M. C. 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 et, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé : D. D Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2203249_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel