TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203248_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, renvoyée par une ordonnance n°468008 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C, représenté par Me Gontard, demande au tribunal : 1°) de juger illégal et d'annuler l'arrêté n° 2022-84-736 du préfet de Vaucluse du 5 août 2022 à 11h09 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée est recevable, tant du point de vue de l'intérêt lui donnant qualité pour agir que du point de vue du délai de recours ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une violation de la loi dès lors que son ancien permis de conduire français n'a plus cours et ne peut être suspendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens sont inopérants. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Vienne du 8 novembre 1968 relative à la circulation routière ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui réside en Suisse, a échangé son permis de conduire français contre un permis suisse en 2021. Le 4 août, sur la commune de Bollène, il a commis un excès de vitesse de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée, infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par l'arrêté n°2022-84-736 du 5 août 2022, le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire français pour une durée de six mois et lui a indiqué que son permis de conduire ne lui sera restitué qu'après avis d'un médecin agréé sur son aptitude médicale à conduire. Le requérant demande ainsi l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne l'illégalité externe de l'arrêté : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 février 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'illégalité interne de l'arrêté : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire depuis le 30 décembre 2021 d'un permis de conduire suisse échangé contre son titre de conduite français n°00694200211. 4. Il ressort également de l'instruction que l'arrêté attaqué suspendant la validité du permis français du requérant a été pris alors que M. C n'était plus détenteur de son permis de conduire français. Dès lors, cet arrêté, en prononçant la suspension d'un titre de conduire qui n'avait plus cours, n'a aucune incidence ni sur la situation du requérant ni sur les intérêts qu'il entend défendre. Un tel acte, qui ne fait pas grief, est insusceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas recevable à demander l'annulation de l'acte attaqué. Il s'ensuit, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 6. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la préfète de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outremer et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 . Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203248
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2203248_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel