TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203246_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- dès lors qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante géorgienne née le 22 mai 2003, est entrée irrégulièrement en France en juin 2015, à l'âge de douze ans, pour y rejoindre ses parents, entrés sur le territoire français en juin 2013. Après le rejet de leurs demandes d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions 17 juillet 2014, confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2015, les parents de la requérante ont été admis au séjour du fait de l'état de santé du père de cette dernière. Ils ont ensuite fait l'objet le 19 juin 2018 de décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui ont été annulées pour vice de procédure, et ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu'à l'édiction de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2022. Il est établi par les pièces versées au dossier, notamment des avis d'imposition de 2015 à 2019 et des attestations d'hébergement produits, que la requérante réside de façon habituelle en France avec ses parents depuis 2015. Mme D justifie également, notamment par les certificats de scolarité et les attestations des chefs des établissements qu'elle a fréquentés, qu'elle est scolarisée de façon continue en France depuis l'année 2015-2016 et qu'elle poursuit, à la date de la décision attaquée, un cursus de baccalauréat professionnel dans le domaine de l'esthétique, en classe de première. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à Mme D, qui remplissait l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions, le titre de séjour sollicité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 2 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Chebbale, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203246_20220721
Données disponibles
- Texte intégral