TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203244_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 31 mai 2024, Mme E B, représentée par Me Dimey et Me Cros, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le bénéfice imposable rectifié au titre des années 2015 et 2016 de la société Pharmacie des deux rives doit être imposé entre ses mains en qualité d'associée à hauteur de 50% seulement, correspondant à la quote-part des droits qu'elle détient dans cette société. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Pharmacie des deux rives, au sein de laquelle Mme B et Mme A étaient alors associées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2017, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause les provisions pour dépréciation de la valeur du fonds de commerce constituées sur les exercices clos en 2015 et 2016. Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant des rehaussements des bénéfices imposables des exercices concernés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux. Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés. 4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de sa séance du 25 septembre 2015, l'assemblée générale de la société a décidé de répartir entre ses deux associées le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2015, s'établissant à 88 551,63 euros, pour moitié en fonction des parts sociales détenues, et pour l'autre moitié en fonction du temps de présence dans l'officine, soit 31 683,77 euros pour Mme A et 56 867,86 euros pour Mme B. A l'occasion de sa séance du 11 septembre 2016, l'assemblée générale a retenu la même clé de répartition du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2016, s'établissant à 106 012,87 euros, soit 43 735,61 euros pour Mme A et 62 277,26 euros pour Mme B. 5. Les termes de ces deux délibérations, qui sont dépourvus d'ambiguïté quant au montant du bénéfice concerné par cette répartition dérogatoire des bénéfices entre les deux associées, faisaient obstacle à ce que l'administration répartisse les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés aux bénéfices imposables de la société entre les associées au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être imposée qu'à hauteur de 50% du montant du rehaussement du résultat de l'exercice clos en 2015, et à hauteur de 50% du montant du rehaussement de l'exercice clos en 2016 conformément à la quote-part des droits qu'elle détenait dans la société, et à obtenir la décharge, à due proportion, des impositions qui lui ont été réclamées, en droits, majoration et intérêts. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Mme B est déchargée de la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits, majoration et intérêts réclamées au titre des années 2015 et 2016 excédant la quote-part des parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SNC Pharmacie des deux rives. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2203244_20240627
Données disponibles
- Texte intégral