TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203243_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la commune de Montauban, représentée par la Selas Charrel et Associés, aux écritures de Me Gaspar, demande au juge des référés :
- de prescrire en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres survenus lors de la réalisation des travaux de rénovation du musée Ingres Bourdelle à Montauban (82000) ;
- de fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert.
Elle soutient que :
- dans le cadre des travaux de rénovation du musée Ingres Bourdelle, elle a confié par acte d'engagement du 10 mai 2011 la maîtrise d'œuvre des travaux au groupement conjoint composé des sociétés Bach Nguyen Architecture (mandataire solidaire), Atelier Cairn (architecture), Arc en Scène (scénographie - muséographie), Louis Choulet (ingénierie-conseil), Brizot Masse Ingénierie ( ingénierie-conseil), Studio Dap (consultants acoustiques), Cosil (consultants éclairage), Yan Stive (graphisme-signalétique) et Epoc Ingénierie (ingénierie-conseil) pour un montant de 1 681 519, 70 € TTC, sachant que ce groupement a évolué au fil du temps, que la mission Opc a été sous-traitée à la société Eee Opc, que par acte d'engagement du 8 juin 2015, la mission de contrôleur technique a été confiée à la société Bureau Alpes Contrôles pour un montant de 45 687 € HT et que le marché des travaux a été réparti en 17 lots dont le lot n° 3 " Maçonneries des monuments historiques - charpente métallique " a été confié par acte d'engagement du 3 août 2017 au groupement composé de la société Rodrigues Bizeul (mandataire solidaire en charge de la maçonnerie) et de la société Etc (en charge du béton et de la charpente métallique) pour un montant de 1 894 941,65 € HT, étant précisé que par acte spécial du 21 septembre 2018, la société Euro Tip s'est vu sous-traiter les prestations d'étanchéité pour un montant de 19 523 € HT, le lot n° 8 " Serrurerie-tôlerie " attribué par acte d'engagement du 21 décembre 2017 à la société Sylvea Métal pour un montant de 295 249,83 € HT, sachant que par acte spécial du 18 juin 2019 une partie des prestations de ce lot et notamment " la fourniture et la pose d'éléments de couverture inox " a été sous-traitée à la société Blick Frères pour un montant de 21 159,44 € HT et le lot n° 11 " ascenseurs " a été confié par acte d'engagement du 3 août 2017 à la société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne pour un montant de 51 460 € HT ;
- alors que la réception des travaux du lot n° 3 est intervenue le 18 novembre 2019 avec effet au 15 novembre 2019 avec réserves, celle du lot n° 8 le 18 novembre 2019 avec effet au 30 novembre 2019 sous réserve de l'exécution de travaux et prestations et celle du lot n° 11 prononcée sans réserve le 6 août 2019 avec effet au 31 juillet 2019, de multiples désordres sont apparus depuis ces différentes réceptions ;
- ainsi, s'agissant du lot n° 3, la maîtrise d'œuvre a signalé au groupement titulaire de ce lot dès le 27 février 2020 des entrées d'eau dans le pavillon d'accueil, étant précisé qu'elle a alerté le 11 juin 2020 la société Etc de la persistance des infiltrations constatées et sur les nombreux défauts d'étanchéité et que de nouvelles fuites étant constatées au mois de septembre 2020, un ordre de service a été notifié le 26 octobre 2020 audit groupement afin de prolonger la garantie de parfait achèvement, sachant que les fuites n'ayant toujours pas cessé en janvier 2021, ni en mai 2021 et s'amplifiant même au début du mois de juillet 2021, elle a demandé le 28 juillet 2021 à la société Etc, par ordre de service n° 25, de lui faire part de ses intentions quant à la reprise des désordres, la société Rodrigues Bizeul lui faisant finalement part le 30 septembre 2021 de son impossibilité à obtenir une réponse de son co-traitant, la société Etc et de ses sous-traitants et lui précisant in fine qu'elle a déclaré le 29 novembre 2021 un sinistre auprès de son assureur ;
- s'agissant du lot n° 8, des fuites d'eau et infiltrations ont été constatées au droit des ouvrages réalisés par la société Sylvea alors même que les couvertines en inox n'avaient pas été posées lors de la réception, sachant que dès le 20 décembre 2019, elle a fait état de gouttes d'eau au droit des pavillons, de problèmes d'étanchéité le 8 mai 2020 au droit des habillages inox, étant précisé qu'une réunion sur site à la mi-juin 2020 n'a pas permis de remédier à ces désordres et que de nouvelles infiltrations ont été constatées le 16 juillet 2021 dans la casquette du pavillon groupe, sachant que le 23 juillet suivant, la maîtrise d'œuvre a alerté une nouvelle fois la société Sylvea, faisant part d'un état de dégradation intolérable de ses ouvrages, que la commune a de nouveau constaté le 30 août 2021 les fuites en toiture et dénoncé en outre la pose défectueuse de la casquette métallique et demandé à ladite société de reprendre ses ouvrages, demande réitérée par la maîtrise d'œuvre le 12 octobre 2021 et le 2 novembre 2021, étant enfin indiqué que le 20 octobre 2021 la Smabtp, assureur de la société Sylvea a accusé réception de la déclaration de sinistre de son assuré ;
- enfin, s'agissant du lot n° 11, un rapport de vérification quinquennale de Qualiconsult a été établi au mois d'avril 2021 qui a mis en lumière la nécessité d'une mise à l'arrêt total de l'ascenseur et par ordre de service n°7 du 15 octobre 2021, elle a signalé des dysfonctionnements graves à la société Ascenseur et Automatismes de Gascogne et lui a demandé de déclarer un sinistre en décennale auprès de son assureur afin de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état de l'appareil, déclaration de sinistre à laquelle cette société a procédé à la fin du mois de novembre 2021, sans qu'une solution réparatrice ait pu aboutir ;
- dans ces conditions et alors que la matérialité des désordres n'est aucunement contestée, elle est fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire à l'effet de constater les désordres affectant le musée Ingres Bourdelle et de déterminer les travaux nécessaires pour y mettre fin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la Sas Bureau Alpes Contrôles - BAC, représentée par la Selarl Barre - Le Gleut, aux écritures de Me Barre, formule toutes protestations et réserves d'usage utiles sur la mesure d'instruction sollicitée, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la Sarl Blick Frères, représentée par la Scp Leridon-Lacamp, aux écritures de Me Lacamp, sollicite qu'il soit donné acte de ses plus réserves sur la mesure d'expertise sollicitée dont les dépens seront laissés à la charge de la commune demanderesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la Sarl Ascenseurs et Automatismes de Gascogne, représentée par la Sarl Pgta, aux écritures de Me Geny, exprime ses protestations et réserves de responsabilité et déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de la commune requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la Sarlu BachNguyenArchitecture, représentée par la Selarl Massol Avocats, sollicite qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de la commune requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la Sas Rodrigues Bizeul et la Sas Sylvea Métal, représentées par la Selarl Cabinet JM Serdan, aux écritures de Me Serdan, sollicitent qu'il soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de la commune requérante, sans que les présentes ne puissent s'analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, imputabilité ou garantie et demandent que le périmètre de l'expertise soit circonscrit aux seuls désordres dénoncés dans la requête introductive d'instance et dans les documents de renvoi uniquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la société Eurotip, représentée par l'association cabinet Decharme, aux écritures de Me Morel, sollicite qu'il soit donné acte de ce qu'elle formule les plus expresses réserves et protestations d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de la commune de Montauban et précise qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Etc et qu'elle est tiers aux marchés conclus entre la commune de Montauban et les différents intervenants à l'ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la Sarl Etc, représentée par la Scp Camille Avocats, aux écritures de Me Dalmayrac, conclut :
1°) à ce qu'il soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Montauban ;
2°) à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire dès lors que la commune de Montauban a retenu une somme de 86 618,81 euros sur son marché ;
3°) à ce que les dispositions de l'ordonnance à venir soient déclarées communes et opposables à la SA Mma Iard, à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, auprès desquelles elle était assurée à la date d'ouverture du chantier et à la Smabtp, auprès de laquelle elle était assurée à la date de la réclamation de la commune de Montauban.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Montauban conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, :
1°) au rejet de la demande d'extension de mission présentée par la société Etc tendant à ce que l'expert judiciaire propose un apurement des comptes entre la commune de Montauban et la société Etc ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société Etc la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que :
- la société Etc était membre du groupement titulaire du lot n° 3 " Maçonnerie des Monuments historiques-charpente métallique-étanchéité " dont la réception a été prononcée le 18 novembre 2019 avec effet au 15 novembre 2019 " sous réserve et avec réserves ", étant précisé que postérieurement à cette réception et suite à la transmission de son projet de décompte final par le groupement, elle lui a notifié le 14 septembre 2020 le décompte général du marché, sachant que le mandataire du groupement titulaire du lot n° 3 lui a retourné le 25 novembre 2020 l'ordre de service de notification signé et le décompte général signé sans réserve ;
- ainsi, dans le cadre de l'exécution des marchés publics de travaux, le juge administratif considère qu'une mesure d'expertise portant, entre autres, sur l'établissement des comptes entre les parties est inutile lorsque les travaux objet du marché ont été réceptionnés et que le décompte général du marché a été notifié à son titulaire, celui-ci étant en mesure d'introduire directement une action au fond à l'encontre du décompte général ainsi notifié.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la Sarlu BachNguyenArchitecture demande que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la Smabtp es qualité d'assureur de la société Rodrigues Bizeul et de la société Sylvea, à la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances en sa qualité d'assureur de la société Etc, à la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur d'Eurotip et à la compagnie Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Ascenseurs et Automatismes de Gascogne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la Smabtp, représentée par la Scp Pujol-Gros, aux écritures de Me Pujol, intervenant en sa qualité d'assureur Rcd de la société Sylvea et de la société Rodrigues Bizeul et, au titre du volet RC uniquement de la société Etc, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée et formule ses plus expresses protestations et réserves, sans que les présentes ne puissent s'analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, imputabilité ou garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la SA Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, représentées par la Scp Barbier et Avocats, aux écritures de Me Jourdon, sollicitent qu'il soit donné acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'instruction sollicitée sous leurs plus expresses quant à la mobilisation de leurs garanties.
Vu :
- les actes de communication de la requête aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La demande d'expertise présentée par la commune de Montauban entre dans le champ d'application des dispositions précitées et apparaît utile pour déterminer l'origine des désordres affectant le musée Ingres Bourdelle à Montauban. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. En revanche, la mission consistant à procéder à l'apurement des comptes entre les parties doit être regardée comme donnant qualité à l'expert pour trancher des questions de droit et ne saurait légalement lui être confiée par le juge des référés en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur l'avance des frais d'expertise :
3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la Sarl Blick Frères, de la Sarl Ascenseurs et Automatismes de Gascogne, de la Sarlu BachNguyenArchitecture, de la Sas Rodrigues Bizeul, de la Sas Sylvea Métal et de la société Eurotip qui demandent au juge des référés de mettre à la charge de la commune de Montauban les frais d'expertise à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la consignation des frais d'expertise :
5. L'expertise demandée par la commune de Montauban sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision prévue par l'article 269 du code de procédure civile. Ainsi, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer une telle provision, les conclusions présentées à cette fin par la commune requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Montauban, d'une part et la Sarlu BachNguyenArchitecture, la Sas Bureau Alpes Contrôles - BAC, la société Rodrigues Bizeul, la société Etc, la société Eurotip, la société Sylvea Métal, la Sarl Blick Frères, la Sarl Ascenseurs et Automatismes de Gascogne, la Smabtp, la SA Mma Iard, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Axa France Iard et la compagnie Generali Iard, d'autre part.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux : musée Ingres Bourdelle à Montauban (82000) ;
- de se faire communiquer et de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du marché de conception et de rénovation dudit bâtiment, notamment dans le cadre de l'exécution des lots de travaux n° 3, 8 et 11 ;
- de décrire les désordres qui affectent ledit bâtiment, en indiquant leur date d'apparition ;
- de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
- de dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité dudit ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- de décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la commune de Montauban et résultant de ces désordres ;
- plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la commune de Montauban, sachant qu'il pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 3 : M. B C, domicilié 9 rue de Plassan à Léguevin (31490), est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément aux articles R. 621-11 et suivants du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montauban, à la Sarlu BachNguyenArchitecture, à la Sas Bureau Alpes Contrôles - BAC, à la société Rodrigues Bizeul, à la société Etc, à la société Eurotip, à la société Sylvea Métal, à la Sarl Blick Frères, à la Sarl Ascenseurs et Automatismes de Gascogne, à la Smabtp, à la SA Mma Iard, à la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, à la compagnie Axa France Iard, à la compagnie Generali Iard et à M. B C, expert.
Fait à Toulouse, le 6 janvier 2023
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2203243_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel