TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203242_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, la SARL Hestev, représentée par la SELARL Lexavoué, agissant par Me Boulan, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 61 185 euros en réparation de son préjudice économique, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de réhabilitation des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs entrepris par la commune d'Aix-en-Provence, qui ont duré s'agissant de son commerce du mois de septembre 2016 au mois d'août 2019 ont généré des difficultés d'accès au site pour les piétons, des bruits, des poussières et ont induit une baisse de fréquentation de tout le secteur des trois places et des rues avoisinantes, ce qui a créé des difficultés très importantes pour l'accès des clients à son local commercial situé au 15 passage Agard / 55 cours Mirabeau avec en conséquence un impact direct sur son activité ; - les préjudices subis sont exclusifs des travaux en litige et aucune autre cause ne peut expliquer la baisse d'activité subie pendant toute la période des travaux alors même que son établissement ne se situe pas au sein du périmètre de la commission d'indemnisation amiable ; - les préjudices pour les années 2017 et 2018 sont constitutifs d'un trouble anormal et spécial du fait de la baisse du chiffre d'affaires et de la perte de marge nette. Par une ordonnance du 24 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures. Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et associés, agissant par Me Gobert. produit après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Chamoux substituant Me Boulan pour la société Hestev, - les observations de Me Cournand, substituant Me Gobert, pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Hestev exploitait un commerce de restauration dans le centre-ville d'Aix-en-Provence au 15 passage Agard, situé à une trentaine de mètres à l'extérieur du périmètre de la zone des travaux d'aménagement et de restructuration du chantier dit " des trois places ". La demande indemnitaire préalable qu'elle a adressée à la commune d'Aix-en-Provence ayant été implicitement rejetée, la société Hestev demande au Tribunal de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 61 185 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle impute à ces travaux. Sur la responsabilité : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 3. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux effectués dans le centre-ville d'Aix-en-Provence durant les années 2017, 2018 et 2019, la société Hestev sollicite la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à cette occasion. Elle soutient que ces travaux ont généré diverses nuisances, telles que le bruit, les poussières et ainsi créé des difficultés d'accès à l'ensemble du secteur et en particulier à son établissement de restauration " Marie-Georgette " implanté au 15 passage Agard, les difficultés d'accès ayant pour conséquence une baisse importante de sa clientèle. 4. Il résulte de l'instruction que, pour leur réalisation, les travaux litigieux ont nécessité d'importantes restrictions de circulation automobile sur l'ensemble du secteur dit des trois places du centre-ville d'Aix-en-Provence du fait notamment de la reconfiguration de la voirie entre le mois de septembre 2016 et le mois d'août 2019. La société requérante soutient qu'alors même que le passage Agard, dans lequel se situait son commerce, n'était pas concerné directement par les travaux en cause, ceux-ci auraient engendré des difficultés telles qu'ils auraient entraîné une baisse substantielle de son activité, les travaux ayant rendu quasiment inaccessible le passage Agard qui constitue le passage entre les trois places et le cours Mirabeau. Toutefois, ni le constat d'huissier dressé le 7 mai 2018 à la demande d'une association de commerçants se trouvant en dehors du périmètre fixé par la commune d'Aix-en-Provence, ni celui du 6 mars 2019 établi à la demande de la société les Trois Palais dont l'établissement se situe place de Verdun, produits par la société requérante, ne permettent de considérer que la situation de l'établissement " Marie Georgette " serait différente de celle des autres commerces situés dans ce secteur piétonnier et que l'accès à cet établissement aurait été rendu impossible. Par suite, la société requérante, qui se borne à invoquer de manière générale une perte de clientèle du fait de l'impossibilité de stationner sur la place de Verdun, n'établit pas que les travaux publics en cause menés dans un but d'intérêt général lui ont causé un préjudice présentant un caractère grave et spécial de nature à justifier une indemnisation. Au surplus, les données comptables produites par la société requérante, dont l'établissement a ouvert à la fin de l'année 2014, ne démontrent une baisse de son chiffre d'affaires en 2017 par rapport à l'année 2016, qui avait vu son chiffre d'affaires fortement augmenter, que de 11 % alors que les travaux ont commencé à compter du 1er septembre 2016, inversement une augmentation du chiffre d'affaires du même ordre en 2019 et une chute de son chiffre d'affaires en 2020 alors que les travaux avaient pris fin. Dans ces conditions, la société requérante n'établit ni la gravité ni la spécialité du préjudice qu'elle invoque, ni, en tout état de cause, le lien de causalité qu'elle allègue entre les aléas inhérents à la réalisation des travaux publics en cause et une baisse de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, les conclusions de la société Hestev tendant à ce que la commune d'Aix-en-Provence lui verse la somme de 61 185 euros en réparation d'un préjudice économique qu'elle allègue avoir subi ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par société requérante au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Hestev est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hestev et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203242_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel