TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203240_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - à titre subsidiaire, l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - à titre principal : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant fondé sur l'absence de ressource, d'activité professionnelle et de visa de long séjour, conditions qui ne sont pas requises pour l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - elle est entachée d'erreur de fait, de défaut d'examen particulier et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet mentionne à tort que l'une de ses filles réside en Serbie ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales dès lors que la décision de refus de séjour est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la société Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Brey, représentant Mme B et de Me Ioannidou représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 1er mai 1962, est entrée en France le 23 juillet 2021 et y a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par le présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; () 3° Une carte de séjour temporaire ; () ". Aux termes de l'article L. 412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Enfin, aux termes de l'article L.412-2 : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; () ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la condition de présenter un visa de long séjour. 3. La décision en litige mentionne que Mme B n'a pas fourni de visa valable pour une durée supérieure à trois mois et se maintient en France sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et que, " par conséquent " elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est dès lors entachée d'erreur de droit, et Mme B est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 1974, à l'âge de 12 ans. Elle a terminé sa scolarité en France, et a obtenu un CAP de comptabilité en 1982, puis exercé une activité professionnelle. Elle s'est vu délivrer une carte de résident valable du 10 janvier 1986 au 9 janvier 1996. Elle a ensuite séjourné en Serbie à la suite de son mariage avec un ressortissant serbe. Sa fille aînée vit en France sous couvert d'un titre de séjour, et la seconde réside en Macédoine, et non en Serbie, comme le mentionne la décision du préfet de manière erronée. Ses parents, titulaires de carte de résident, vivent toujours en France, où son époux est décédé en 2018, lors d'un séjour du couple. Après être retournée vivre en Serbie, Mme B est revenue en France pour y déposer une demande de titre de séjour en vue de s'établir auprès de sa famille. 5. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même elle ne justifie pas de ressources ou d'une activité professionnelle en France, la requérante y a séjourné régulièrement pendant une longue période dans le passé, en maîtrise la langue et y justifie de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables, de sorte que le refus d'autoriser son séjour porte, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme B est dès lors fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de l'Yonne délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le préfet de l'Yonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Brey, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l'Yonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 le versement de la somme de 1 000 euros à Me Brey, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions du préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au préfet de l'Yonne et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et, conformément à l'article R. 750-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, M-E D Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2203240_20230504
Données disponibles
- Texte intégral