TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203239_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. Buard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Teil a refusé de lui transmettre les informations en lien avec deux délibérations soumises au conseil municipal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Teil de lui communiquer les informations demandées dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros/jour de retard. Il soutient que : - il est conseiller municipal et a transmis les 1er et 15 octobre 2021 des demandes d'informations en lien avec les délibérations soumises au conseil municipal dans ses séances des 4 et 19 octobre 2021 ; - sans réponse de la commune il a saisi la CADA, qui a émis un avis favorable, sous réserve de l'occultation des informations relevant du secret des affaires, le 27 janvier 2022 ; - malgré cet avis et une relance au maire, il n'a pas reçu les informations demandées ; - sa requête est recevable ; - les documents demandés sont des documents publics, de caractère non-nominatif, dont les mentions susceptibles d'être couvertes par un secret légal peuvent être occultées ; - il peut prétendre recevoir ces informations sur le double fondement des articles L. 2121-13 et L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 1er octobre 2021, précédant la séance du conseil municipal du 4 octobre 2021, M. Buard, conseiller municipal a demandé au maire du Teil la communication par voie électronique des avis 2021-07319-V058 et 2021-07319-60016 de la direction départementales des finances publiques, le tableau des emplois à jour, le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec EBE (entreprise à but d'emploi, dans le cadre de l'expérimentation " territoire zéro chômeur de longue durée "), le projet de convention multipartite avec l'entreprise Lafarge, le projet de convention de mise à disposition des terrains agricoles et parcelles communales au profit de EBE. Par un second courriel du 15 octobre 2021, précédant la séance du conseil municipal du 19 octobre 2021, il a demandé la communication par voie électronique du contrat d'assurance multirisques n°56098639 souscrit auprès d'Allianz comprenant les garanties dommages aux biens, les comptes rendus des études techniques comprenant les constatations et chiffrage des dommages, les comptes rendus des échanges le rapport d'expertise et les conclusions (dans le cadre de l'indemnisation des dommages subis par l'église Notre-Dame de l'Assomption). 2. Faute de réponse du maire il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 10 décembre 2021, laquelle a rendu son avis le 27 janvier 2022. 3. N'ayant pas obtenu depuis la communication des documents et informations sollicités, M. Buard demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus du maire du Teil de lui transmettre ces éléments et qu'il lui soit enjoint de les lui transmettre. 4. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. 5. Il n'est pas contesté par la commune du Teil, qui n'a pas présenté d'observation au tribunal, que les informations et éléments demandés par M. Buard sont en lien avec les projets de délibération inscrits à l'ordre du jour des séances du conseil municipal des 4 et 19 octobres 2021. Il incombait donc au maire de la commune du Teil de communiquer tous ces éléments et informations à M. Buard, conseiller municipal. Il y a lieu, par suite, d'annuler le refus implicite opposé par le maire du Teil aux demandes de M. Buard et de lui enjoindre de communiquer ces éléments et information dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune du Teil a refusé de transmettre à M. Buard, sous format électronique, les éléments et informations énoncés au point 1 de la présente décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Teil de communiquer à M. Buard, sous format électronique, les éléments et informations énoncés au point 1 de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Buard est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Buard et à la commune du Teil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2203239_20230606
Données disponibles
- Texte intégral