TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203222_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le préfet n'ayant pas tenu compte de la réalité de son activité de salarié au sein de la société Eurl Kibat depuis octobre 2019 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a agi comme s'il était lié par l'avis de l'URSSAF ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation justifiant une admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer sa décision.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant du Pakistan né le 1er juin 1983, déclare être entré en France en avril 2015. Le 6 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour fonder son refus d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a estimé que la réalité et la pérennité de son emploi n'était pas établi, dès lors qu'il existait, dans l'entreprise pour laquelle M. A travaille, un homonyme né à une date différente, jetant le doute sur la réalité de l'embauche du requérant par cette société. Toutefois, il ressort du courriel que l'URSSAF a adressé au préfet en réponse à sa demande d'information, que la société Kibat a bien déclaré un dénommé B A en qualité de salarié aux périodes indiquées par le requérant. Si l'agent de l'URSSAF indique que ce salarié est né le 1er janvier 1982, sans justifier de l'origine de cette information, alors que M. A est né le 1er juin 1983, cette seule mention erronée dans un courriel doit être regardée comme reflétant une erreur de plume, insuffisante, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, à remettre en cause la réalité de l'emploi déclarée de M. A en qualité de bardeur au sein de la société Kibat depuis octobre 2019. Par suite, en fondant uniquement son appréciation sur l'insertion professionnelle de M. A sur cet élément, le préfet doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour et que doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. L'annulation, par le présent jugement, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2022 implique seulement, eu égard à ses motifs, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au bénéfice de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 3 février 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2203222_20230511
Données disponibles
- Texte intégral