TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203222_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Sous le numéro n°2203222, B une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme H C épouse A, représentée B la SELARL Pyxis avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022, B lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de délivrer une autorisation provisoire de séjour " parent d'enfants malades " sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros B jour de retard à compter du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation sur ces deux fondements ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'irrégularité en ce que le préfet s'est senti lié B l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur statut social au Nigeria empêchera leurs enfants d'accéder effectivement aux soins dont ils ont besoin ; - il méconnait les articles 3, 5 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 27 septembre 2022. II°) Sous le numéro 2203223, B une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. F A, représenté B la SELARL Pyxis avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022, B lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de délivrer une autorisation provisoire de séjour " parent d'enfants malades " sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros B jour de retard à compter du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation sur ces deux fondements ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'irrégularité en ce que le préfet s'est senti lié B l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur statut social au Nigeria empêchera leurs enfants d'accéder effectivement aux soins dont ils ont besoin ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les articles 3, 5 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F et H A, ressortissants nigérians nés respectivement les 12 mars 1981 et 25 septembre 1989 à Benin City, déclarent être entrés, en provenance de l'Italie, le 17 mars 2018 en France, où leurs demandes d'asile ont été rejetées B décisions de l'OFPRA du 15 mai 2019, confirmées B les arrêts de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 août 2020. Le couple a eu deux enfants, nés respectivement les 8 août 2018 et 25 février 2020. Ils ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour " parent d'enfant malade " valable jusqu'au 2 mars 2022, dont le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement B deux arrêtés du 23 juin 2022, qui leur font également obligation de quitter le territoire français. M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n°2203222 et n°2203223, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer B un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de titre : 3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles citent l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elles précisent la teneur des avis rendus le 9 mai 2022 pour chacun des deux enfants de M. et Mme A B le collège de médecins de l'OFII. Elles rappellent que le secret médical interdit à tout médecin de communiquer à des tiers des informations sur un patient et qu'aucun élément des dossiers ne permet au préfet de porter une appréciation différente de l'avis du collège des médecins. Ainsi, le préfet de Vaucluse, auquel l'obligation de motivation n'impose pas de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde ses décisions, a suffisamment motivé ses deux décisions refusant le séjour à M. A et à Mme A. B suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces deux décisions doivent être rejetés. 4. En deuxième lieu, la circonstance que les décisions attaquées, après avoir rappelé la teneur des avis du collège de médecins de l'OFII du 9 mai 2022, mentionnent que le secret médical interdit à tout médecin de communiquer à des tiers des informations sur un patient n'est pas de nature à établir, au regard tant de la rédaction de l'arrêté attaqué dans son ensemble, qui précise qu'aucun élément présent aux dossiers ne permet au préfet, à la date de ces décisions, de porter une appréciation différente de l'avis du collège des médecins, que des autres pièces du dossier, que le préfet de Vaucluse se serait estimé lié B l'avis ainsi rendu. Les décisions refusant le séjour à M. et à Mme A ne sont donc pas entachées d'irrégularité à ce titre. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée B l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Selon l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise B l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies B décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que les deux enfants de M. et Mme A souffrent d'un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), maladie génétique héréditaire, dont ils exposent dans leurs écritures qu'elle peut provoquer une anémie hémolytique en cas de certaines infections bactériennes ou virales, notamment les hépatites A et B ou en cas d'ingestion de certains médicaments ou aliments. Il ressort des avis émis B le collège de médecins de l'OFII le 9 mai 2022, que l'état de santé de leur fils aîné D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tandis qu'il pourrait entrainer de telles conséquences chez leur fils cadet E, mais que celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. En se bornant à produire les certificats médicaux du 11 avril 2018, selon lesquels leurs enfants ont chacun besoin de suivre un régime d'éviction des fèves et de bénéficier annuellement d'un contrôle de leur numérotation sanguine (NFS) et d'une échographie hépatique outre la reproduction d'un article internet général relatif à l'inégalité des soins dispensés dans les établissements de santé publics et privés au Nigeria et à la difficulté à y accéder financièrement, M. et Mme A n'établissent pas que leur fils E ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Dès lors, c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour " parent d'enfant malade " à M. et à Mme A. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. et Mme A déclarent, sans l'établir, être respectivement entrés en Italie, le 15 juin 2008 et en août 2014 puis être irrégulièrement entrés en France, ensemble, le 17 mars 2018. Ils ont donc vécu la majorité de leurs vies respectives au Nigéria où ils n'établissent pas être isolés. Ils n'ont aucun lien familial ou personnel sur le territoire français. Ils ne démontrent ni que leurs enfants ne pourraient pas être pris en charge médicalement au Nigéria ni les risques dont ils font état pour leur sécurité dans ce pays, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine. Ainsi, eu égard à leurs conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, et dans la mesure où le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, fait B des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de chacun des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation des deux intéressés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si M. et Mme A font valoir que les refus de titre de séjour en litige méconnaissent l'intérêt de leurs enfants en ce qu'ils les priveraient d'un accès aux soins qui leur sont nécessaires, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que leur état de santé respectif ne fait pas obstacle à un retour dans leur pays d'origine. Dès lors, ces décisions ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. B ailleurs, les stipulations de l'article 5 de cette convention ne produisent pas d'effet direct et ne peuvent, B suite, être invoquées directement B les personnes. De même, les stipulations de l'article 8 de cette convention créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc pas davantage être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée B un étranger qui justifie B tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et quand bien mêmes les intéressés exercent-ils chacun un emploi sur le territoire national, les situations de M. et Mme A ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant qu'il leur soit délivrée à chacun une carte de séjour temporaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 14. En septième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre des décisions portant refus de séjour et ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel les intéressés sont susceptibles d'être reconduits au besoin d'office. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire : 15. En premier lieu, M. et Mme A n'établissent pas l'illégalité des décisions du 23 juin 2022 refusant leur admission au séjour. Ainsi, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles les obligeant à quitter le territoire français. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, ces deux mesures d'éloignement n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour ne sont pas la base légale des décisions fixant le pays de destination, de sorte que M. et Mme A ne peuvent utilement exciper de leur illégalité. En tout état de cause, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et ne sont donc pas fondés à se prévaloir de leur illégalité pour obtenir l'annulation des décisions fixant le pays de destination. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque B une protection appropriée. 19. Les demandes d'asile de M. A et de Mme A ont été rejetées B l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2019 et B la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2020. Si les intéressés font valoir, à l'appui de leurs requêtes, encourir des risques pour leurs personnes eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l'objet dans le pays de renvoi, ils ne produisent au soutien de leurs allégations aucun élément de nature à circonstancier leurs craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour leur situation personnelle le retour dans ce pays. Ainsi, ils ne démontrent pas être personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour au Nigéria. B suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 20. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : Les requêtes n°220322 de Mme A et 2203233 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme H A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public B mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, B. G Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°220322
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203222_20230120
Données disponibles
- Texte intégral