TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203221_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 juin 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 avril 2022, prise sur son recours préalable obligatoire, par laquelle le département de la Haute-Garonne a limité à 60 % la remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 2 286 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2021, laissant à sa charge la somme de 880,51 euros, dont le montant restant à devoir est de 750,66 euros après retenues ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui rembourser les sommes retenues au titre du remboursement de l'indu de RSA. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux mis à sa charge ; elle vit seule avec six enfants à charge ; elle est enceinte d'un septième enfant actuellement ; elle a été victime d'un incendie à son domicile ce qui l'a obligé à investir dans du nouveau mobilier ; elle fait face à de nombreuses charges ; deux de ses garçons doivent aller voir une psychomotricienne et les bilans ne sont pas pris en charge ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'indu est fondé ; les pensions alimentaires sont des ressources à prendre en considération dans le calcul du RSA ; la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn-et-Garonne a récupéré les pensions alimentaires pour deux des enfants de Mme A dues par son ex-compagnon ; la réintégration de ces pensions dans les ressources de la requérante est à l'origine de l'indu ; - la requérante est de bonne foi ; elle peut avoir omis, en toute bonne foi, de déclarer le montant de cette récupération pour deux de ses enfants ; - il n'a pas commis d'erreur en engageant la répétition de l'indu ; la requérante se trouve dans l'obligation de rembourser les sommes indument perçues ; une remise partielle de sa dette lui a déjà été accordée au regard de sa situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme C B pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, Mme A n'étant ni présente ni représentée, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du dispositif du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2019. Elle est actuellement connue des services de la CAF de Tarn-et-Garonne et du département de la Haute-Garonne en tant que mère célibataire avec six enfants à charge et enceinte de son septième. Comme le permettent les articles L. 581-1 et L. 584-1 du code de la sécurité sociale, la CAF de Tarn-et-Garonne a récupéré les pensions alimentaires pour deux de ses enfants dues par son ex-compagnon pour la période de septembre 2019 à avril 2021. Par courrier du 14 octobre 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme A la régularisation de sa situation à la suite de la prise en considération de la perception de ces pensions alimentaires recouvrées par la CAF et a notifié à la requérante un indu de RSA d'un montant de 2 286 euros pour la période de février 2020 à juillet 2021. Par courrier du 3 novembre 2021, la requérante a demandé une remise totale de sa dette. Par décision du 6 avril 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé une remise partielle de sa dette, ramenant le solde de l'indu de RSA à un montant de 880,51 euros, dont le solde est désormais de 361,29 euros. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par le département de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève actuellement à 361,29 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire. En effet, elle fait état dans ses écritures de sa situation de parent isolé avec six enfants à charge, de la circonstance qu'elle est enceinte de son septième enfant et qu'elle doit faire face à diverses charges excessives car son appartement a brulé. En outre, deux de ses enfants ont des problèmes de santé dont les consultations ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Les ressources de Mme A, constituées d'aides diverses, s'élèvent à la somme de 2 531 euros. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que le solde de l'indu de RSA d'un montant de 361,29 euros laissé à sa charge de la requérante excèderait manifestement ses capacités contributives. Mme A peut, comme l'y invite le département de la Haute-Garonne, solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation actuelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de Mme A et, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Haute-Garonne de lui rembourser les retenues déjà effectuées, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain E Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2203221_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel