TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203219_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Nakou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée le 11 octobre 2022 par le préfet de l'Yonne à sa demande de titre de séjour, ensemble le refus implicite de lui en communiquer les motifs ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement long et méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la circulaire du 31 mai 2012 relative à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, ainsi que l'imposent les dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, comme le prévoit l'article R. 431-14 du même code ; - il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 août 1985 à Abidjan, déclare être entré en France en avril 2012. Il a sollicité auprès du préfet de l'Yonne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", demande dont il lui a été délivré récépissé le 30 novembre 2020, sans autorisation de travail. Ce récépissé a été renouvelé le 18 octobre 2021 avec une durée de validité expirant le 17 janvier 2022. Par courrier du 10 janvier 2022, le conseil de M. A a renouvelé la demande de titre de séjour de son client. Les services de la préfecture de l'Yonne ont alors, par courriel du 24 janvier 2022, indiqué à M. A que sa demande serait transférée au service chargé de l'instruction de son dossier et lui ont demandé de transmettre une adresse valide ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de six mois. L'intéressé, puis son conseil, ont transmis ces documents par courriels des 24 janvier 2022 et 2 avril 2022, effectuant ensuite plusieurs relances au cours des mois de mai et de juin 2022. Par courrier du 8 août 2022, reçu le 11 août suivant, le conseil de M. A a renouvelé, pour une troisième fois, la demande de son client. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Yonne sur sa demande de titre de séjour, ensemble le refus implicite de lui en communiquer les motifs, sollicités par lettre datée du 12 octobre 2022, reçue le 17 du même mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Par courrier dont les services de la préfecture ont accusé réception le 17 octobre 2022, M. A a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de refus de sa demande de titre de séjour. L'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ensemble le refus opposé implicitement à son courrier sollicitant les motifs de cette décision, qui forme avec elle un seul et même acte administratif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3 du présent jugement, seul susceptible de la fonder, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. A, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ensemble le refus de lui en communiquer les motifs, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2203219
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2203219_20230606
Données disponibles
- Texte intégral