TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2203214_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 20 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Loïck Benoit, de la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé, à la suite de son recours gracieux daté du 3 juin 2022, d'abroger la décision de retrait de six points faisant suite à l'infraction du 8 juillet 2020 à 16h20 à Château-Renault ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de doter son permis de conduire de six points supplémentaires, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le procès-verbal de composition pénale ne fait pas état des informations préalables suffisantes, telles que requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, qu'il n'est pas justifié qu'il aurait reçu, de la part du ministre de l'intérieur, une lettre de type 48 comportant l'ensemble de ces informations. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le solde en points du permis de conduire de M. C a été réduit à quatre points compte tenu de différentes infractions au code de la route, dont notamment une infraction commise le 8 juillet 2020 à 16h20 à Château-Renault ayant entraîné un retrait de six points. Aux termes de ses écritures, M. C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé, à la suite de son recours gracieux daté du 3 juin 2022, d'abroger la décision de retrait de six points faisant suite à cette l'infraction du 8 juillet 2020, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de doter son permis de conduire de six points supplémentaires. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui est énoncé au point 2 qu'il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de M. C comme étant également dirigées contre la décision de retrait de six points de son permis de conduire faisant suite à l'infraction du 8 juillet 2020. Sur les conclusions en annulation : 4. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (). / () / La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. / () ". Aux termes de l'article R. 15-33-40 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 : " Le procès-verbal prévu par () l'article 41-2 précise : / - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; () / Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse. / Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance. / Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision. / Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits. ". Aux termes de l'article 15-33-43 du même code : " Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès. ". 6. Eu égard aux termes des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et compte tenu, en outre, que l'exécution d'une composition pénale, même définitive, n'est pas assimilable à une condamnation pénale, l'omission de la délivrance de l'information prévue par les dispositions précitées n'est pas sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'infraction commise le 8 juillet 2020 à Château-Renault, M. C a accepté une proposition de composition pénale et que cette composition a été exécutée. Toutefois, alors que M. C produit le procès-verbal prévu par les dispositions du code de procédure pénale citées au point précédent, qu'il a signé mais qui ne comporte pas les mentions relatives à la perte de points encourue, à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité d'exercer un droit d'accès à ce traitement, le ministre de l'intérieur, qui ne produit pas l'avis de contravention, et ne justifie pas de la réception par l'intéressé d'une lettre type 48 consécutivement à l'infraction, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'intéressé a reçu, avant d'exécuter la composition pénale, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de six points du solde de points du permis de conduire de M. C au titre de l'infraction commise le 8 juillet 2020 doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire, consécutive à l'infraction commise le 8 juillet 2020. Il est fondé, par suite, à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé, à la suite de son recours gracieux daté du 3 juin 2022, d'abroger cette décision. Sur les conclusions en injonction : 9. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur restitue au requérant les six points illégalement retirés de son permis de conduire, dans la limite du plafond maximum de douze points dont tout permis de conduire est légalement doté. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de six points du permis de conduite de M. C, consécutive à l'infraction commise le 8 juillet 2020 à Château-Renault, et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé, à la suite de son recours gracieux daté du 3 juin 2022, d'abroger cette décision, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C les six points illégalement retirés de son permis de conduire, dans la limite du plafond maximum de douze points dont tout permis de conduire est légalement doté, ce dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Paule B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2203214_20230208
Données disponibles
- Texte intégral