TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203214_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme B D, épouse C, représentée par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit au regroupement familial. La préfète de la Gironde n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2022 en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 4 juillet 2022. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Thiam, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, est née le 29 octobre 1995 au Maroc. Elle est mariée depuis 2018 avec M. A C, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a un enfant, né en 2019 sur le territoire français. Par un courrier du 16 février 2022, la préfète de la Gironde lui a indiqué que sa demande de titre de séjour formulée le 11 janvier 2021 avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté en défense en dépit d'une mise en demeure adressée le 6 octobre 2022, qu'à la date de la décision attaquée, Mme C était mariée depuis au moins l'année 2018 à un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident et que les époux sont parents d'un enfant né en France le 29 août 2019. Compte-tenu de ces éléments, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte donc de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y ferait obstacle, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement que la préfète de la Gironde délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de prescrire cette mesure, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thiam, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement Me Thiam la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Thiam, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Thiam la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à Me Thiam et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget , président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, L. JOSSERAND Le président, L. E La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2203214_20230118
Données disponibles
- Texte intégral