TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203212_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 15 mars 2024, M. E A C B et Mme D A C B, représentés par Me Cornon, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 72 944 euros correspondant à la majoration de recouvrement de 10 % résultant de la notification de deux mises en demeure de payer en date du 3 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ayant donné mandat, le 24 novembre 2020, avec élection de domicile à leur avocat, le comptable chargé du recouvrement était tenu de notifier les avis d'imposition à cet avocat ; - en s'abstenant de le faire, le comptable les a privés d'être assistés et représentés par un avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une procédure de contrôle fiscal, des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2011 et 2012 ont été mis en recouvrement, le 30 septembre 2021, à l'encontre de M. et Mme A C B. Les avis d'imposition correspondants ont été adressés au domicile des intéressés, situé à Thiais. En l'absence de paiement, deux mises en demeure de payer leur ont été notifiés le 3 décembre suivant, mentionnant l'application d'une majoration de 10 %. Par opposition à poursuite du 12 janvier 2022, M. et Mme A C B ont contesté l'application de cette majoration. Cette opposition a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 2 février suivant. Par la requête susvisée, les intéressés doivent être regardés comme demandant la décharge de l'obligation de payer cette majoration résultant de la notification de ces deux mises en demeure de payer. 2. Aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. () ". Aux termes de l'article 1730 de ce même code : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu (). 2. La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle () qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle () ". Enfin, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (). L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ". 3. Il résulte de l'instruction que les avis d'imposition correspondant aux cotisations supplémentaires et aux prélèvements sociaux des années 2010, 2011 et 2012 ont été envoyés à l'adresse du domicile, situé à Thiais, de Mme et Mme A C B. Pour contester l'application de la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts, les requérants soutiennent qu'en vertu du mandat avec élection de domicile accordé, le 24 novembre 2020, à leur avocat, le service était tenu d'adresser ces avis d'imposition à ce dernier. 4. Toutefois, d'une part, les avis d'imposition ont, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, été adressés aux requérants qui ont ainsi été avertis tant de la date d'exigibilité des impositions supplémentaires en cause que de la date limite de paiement de ces impositions. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte des mentions du mandat précité que celui-ci ne prévoyait pas que les avis d'imposition devaient être adressés à l'avocat des requérants. Dans ces conditions et sans que ces derniers puissent sérieusement soutenir qu'ils ont été privés de l'assistance de leur avocat, c'est à juste titre que la majoration de 10 % de l'article 1730 du code général des impôts leur a été appliquée en l'absence de règlement de ces impositions avant la date limite de paiement et qu'elle leur a été réclamée par les mises en demeure de payer du 3 décembre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % dont le recouvrement était poursuivi par ces actes de poursuites doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. et Mme A C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C B et Mme D A C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2203212_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel