TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203210_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 29 juillet 2022, Mme A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à D, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de la régularité de sa composition ;
- le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne serait pas éligible à la procédure de réunification familiale est entaché d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Desimon, rapporteur public,
- et les observations de Me Pronost, représentant Mme C.
Des notes en délibéré, produites pour Mme C, ont été enregistrées les 14 octobre 2022, 18 octobre 2022 et 19 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 15 novembre 1988, réside en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité de mère de Zenab Sangare, ressortissante guinéenne née le 9 mars 2009, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2014. Le fils de la requérante et frère de la réfugiée, D, ressortissant guinéen né le 6 juillet 2010, a présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France à Conakry. Par une décision en date du 13 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 2 février 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 21 mars 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à D le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale, son père demeurant en Guinée.
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective () ". Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'il sont accompagnés par l'autre parent.
5. Il ressort des pièces du dossier que le visa litigieux a été sollicité au bénéfice de D pour rejoindre sa mère et sa sœur Zenab Sangare qui résident en France et qu'aucune demande de visa n'a été présentée au bénéfice de son père qui réside en Guinée. Ainsi, D ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dès lors que sa demande de visa ne vise pas à accompagner un ascendant direct au premier degré de sa sœur mineure réfugiée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
6. Toutefois, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il ressort des pièces du dossier que D, âgé de 11 ans à la date de la décision attaquée, est isolé en Guinée et est pris en charge par des tiers. Le père de l'enfant a en effet confié, par un jugement du 3 décembre 2021 du tribunal de première instance de Conakry, sa garde à Mme C et a déclaré à cette occasion ne pas être en mesure de prendre en charge l'enfant. Il a, en outre, autorisé son fils à quitter le territoire guinéen afin de rejoindre sa mère en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C a conservé des liens affectifs avec son fils, auquel elle a rendu visite en 2021. Elle soutient également, sans être contredite, participer à l'entretien et à l'éducation du demandeur de visa dans la mesure de ses moyens. En outre, du fait de la protection qui a été accordée à la jeune sœur du demandeur de visa, leur mère n'a pas vocation à retourner s'établir en Guinée. Dans ces conditions, l'intérêt supérieur de D, âgé de 11 ans à la date de la décision attaquée, est de vivre en France auprès de sa mère et de sa sœur qui a obtenu le statut de réfugié. Par suite, en refusant de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Pronost peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 février 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à D le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de mille deux-cents (1 200) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
H. B
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2203210_20221102
Données disponibles
- Texte intégral