TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203208_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 29 juillet 2022, M. F E, représenté par Me Berthet-Le Floch demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 9 juin 2022 dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Semlali, substituant Me Berthet-Le Floch, avocat de M. E, - et les explications de M. E, assisté de M. B, interprète en russe. Le préfet de la Mayenne n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. E, de nationalité géorgienne, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de son l'article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énumère différentes situations dans lesquelles le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français prend fin, au nombre desquelles figure celle où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris une décision de rejet dans le cas prévu à l'article L. 531-24. Il cite en outre le 4° de l'article L. 611-1 de ce code qui prévoit que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise enfin que la demande d'asile présentée par M. E, ressortissant de la Géorgie, pays sûr, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 avril 2022, notifiée le 5 mai suivant, selon la procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. Il est, par suite, est suffisamment motivé. 5. M. E fait valoir qu'il est père d'un enfant mineur qui réside en France avec sa mère de laquelle il est séparé. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de son audition par les services de police le 9 juin 2022 ainsi que des explications qu'il a tenues en audience publique, que le requérant n'a aucun contact avec son fils autre que des échanges en visio-conférence et ne participe pas à son entretien et son éducation. En outre, l'arrivée de M. E en France au mois de décembre 2021 est récente et il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et d'autre part, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. E n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 8. Si M. E fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie en raison de ses origines polonaises et d'une accusation fallacieuse portée contre lui par une ressortissante tchèque en juin 2019, il n'apporte aucun justificatif sur la réalité et l'actualité des craintes alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 de ce code il est fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 10. La Cour nationale du droit d'asile a statué par ordonnance du 22 juillet 2022, sur le recours formé par M. E contre la décision de l'OFPRA du 29 avril 2022 rejetant sa demande d'asile. Cette ordonnance a été notifiée à M. E le 29 juillet suivant. Les conclusions aux fins de suspension sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 11. Il résulte de tout ce qui précède que pour le surplus, la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension. Article 3 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. CLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203208_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel