TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203207_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. D E B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a informé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " et, en conséquence, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-4 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie des difficultés rencontrées dans ses études, que son assiduité aux cours est établie, qu'il a un projet professionnel mûrement réfléchi et qu'il n'a jamais dépassé la durée de travail annuelle autorisée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, au principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision, qui ne dit rien concernant l'existence de circonstances humanitaires susceptibles de s'opposer au prononcé d'une interdiction de retour, est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 21 février 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 à 23 h 59 par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D E B, né le 1er janvier 1998 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 4 septembre 2020, muni de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa de type D, portant la mention " étudiant ", délivré le 13 juillet 2020 par les autorités consulaires françaises à Dakar, valable du 19 août 2020 au 19 août 2021. Le 5 août 2021, M. B a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 14 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a informé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme C A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°225 - spécial délégations de signature - du 30 septembre 2021. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit en première année de licence mention " LEA Anglais/Espagnol " au titre de l'année universitaire 2020/2021 au sein de l'université polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes. Il a obtenu de très faibles résultats universitaires, ayant été ajourné avec une moyenne de 04, 5 / 20 au premier semestre et de 03 / 20 environ au second semestre. Contrairement à ce qu'il soutient, de si faibles résultats ne sauraient être justifiés par la mise en place de cours à distance, l'escroquerie dont il aurait été victime en avril 2021 ainsi que par quelques problèmes de santé. Par ailleurs, s'il fait valoir une réinscription au titre de l'année universitaire 2021/2022 en première année de licence mention " LEA Anglais/Espagnol " au sein de l'université de Lille, il ne produit aucun bulletin de notes et ne justifie pas du caractère réel et sérieux de cette année d'études. Par suite, le préfet du Nord a pu, à bon droit, constater l'absence de caractère réel et sérieux des études de M. B en France et rejeter la demande de titre de séjour " étudiant " qu'il a présentée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. B, en septembre 2020, est extrêmement récente. Si sa tante, qui l'héberge, est présente en France, il est dépourvu de toute autre famille sur le territoire national et il n'est ni soutenu ni allégué qu'il en serait dépourvu au Sénégal, pays où il a vécu jusque l'âge de 22 ans. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, la décision contestée n'a pas porté à l'intéressé une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, et alors même que l'intéressé exerce un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" étudiant ", M. B ne pouvait sérieusement ignorer qu'en cas de refus il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, et alors que l'intéressé a pu faire valoir auprès du préfet du Nord l'ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance du principe du droit d'être entendu, du principe de bonne administration et, en tout état de cause, du respect des droits de la défense. 10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 13. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an soit prise à l'encontre de l'intéressé. Le requérant ne peut à cet égard utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-6 du même code dès lors que le préfet du Nord a accordé à M. B un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que la décision en litige a été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. B est très récente et que seule une tante se trouve sur le territoire national, dont il n'est ni soutenu ni allégué qu'elle ne pourrait lui rendre visite au Sénégal. Par suite, et nonobstant les circonstances que l'intéressé n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. 19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 20. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2203207_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel