TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203207_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022 à 10 heures 54 minutes, Mme C A, représentée par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022, notifié le 14 septembre 2022 à 11h15 minutes, par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui la fondent sont entachés d'illégalité ; - la décision contestée présente un caractère disproportionné au regard des obligations de pointage qui lui sont imposées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées aux articles l'article L.776-1 et suivants et R 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Froujy représentant Mme A, laquelle a insisté sur le caractère disproportionné de l'obligation de pointage et souligné la fragilité de la requérante, laquelle est atteinte d'une pathologie cardiaque et se déplace avec difficultés. Elle a en outre indiqué que M. A vient de déposer une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache, née le 20 juillet 1975 a fait l'objet aux termes d'un arrêté du Préfet de Loir-et-Cher du 7 avril 2022, notifié le 9 avril 2022, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Mme A qui n'a pas contesté cet arrêté s'est maintenue sur le territoire. Par un arrêté du 12 septembre 2022 le préfet de Loir-et-Cher a prononcé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.731 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ (.) ". 3. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et indique que l'assignation à résidence de Mme A, qui justifie d'une adresse à Vendôme et, contrairement à ce qu'indique le préfet, d'un passeport en cours de validité, dispose de ce fait de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution forcée de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Il précise en outre qu'il est nécessaire de préparer les conditions matérielles de son départ, soulignant de ce fait que ce départ demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient, par la voie de l'exception, que le refus de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés par l'arrêté préfectoral du 7 avril 2022 sont entachés d'illégalité, ce moyen ne pourra qu'être écarté dès lors que les délais de recours qui lui étaient impartis pour contester cet arrêté sont expirés et qu'elle ne soutient ni même n'allègue qu'ils n'étaient pas mentionnés en annexe de cet arrêté notifié le 9 avril 2022. 5. En dernier lieu, l'arrêté contesté assigne Mme A à résidence dans le département du Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Il lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis matin à 8 h30 au commissariat de Vendôme, commune dans laquelle elle réside et de demeurer à son domicile les mardis et jeudis entre 6 et 9 heures afin de faire constater le respect de l'obligation qui lui est imposée. La requérante indique que, lors de la notification de l'arrêté l'assignant à résidence elle a été victime d'un malaise et transportée au centre hospitalier de Vendôme à raison d'une pathologie cardiaque, produisant à l'appui de ses déclarations l'électrocardiogramme réalisé ainsi que la copie de la convocation à un rendez-vous médical au service de cardiologie. Elle précise en outre que, la distance entre son domicile et l'hôtel de police est de 2 km et alors qu'elle se déplace avec une canne, la multiplication des déplacements imposés par les obligations de pointage présente un caractère disproportionné au regard de son état de santé. Toutefois, en l'absence de certificat médical établissant ses difficultés de déplacement, la requérante n'établit pas que les mesures de pointage fixées par l'arrêté contesté présentent un caractère disproportionné au regard du but poursuivi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, Hélène B Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203207_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel