TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203206_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du Nigeria ou de tout autre pays où elle est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 531-24 et le 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet et 3 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Le Bihan, avocate de Mme D, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les explications de Mme D, assistée de M. C, interprète en anglais, sur sa vie de couple et les risques qu'en cas de retour en Angola, son fils lui soit enlevé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le préfet a produit des pièces postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme D, de nationalité nigériane, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et des propos précis et circonstanciés de Mme D exposés au cours de l'audience, qu'elle a entretenu avec le père de son enfant, d'origine nigériane, une relation conflictuelle empreinte de violence à son égard, qui s'est propagée entre les deux familles au Nigéria. L'ex-compagnon de la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée, a vocation à retourner dans son pays d'origine. Il existe ainsi un risque suffisamment établi qu'en cas de retour de Mme D au Nigéria, son fils lui soit enlevé de force par son ex-compagnon et sa famille alors qu'elle dispose de la garde de son fils en France. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen de la situation de Mme D qui doit être munie dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Bihan une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Le Bihan et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. BLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203206_20220804
Données disponibles
- Texte intégral