TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203205_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 juin 2022, le président du TA de Nîmes a transmis la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) avant-dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son expulsion du territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnait l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés et ne constituent pas une menace grave à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 21 mars 1981, déclare être entré sur le territoire français le 14 avril 2015. Par un jugement du 20 juin 2017, le tribunal judiciaire de Perpignan l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de trois années pour des faits d'agression sexuelle et décerné mandat d'arrêt. Par un arrêté du 21 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a prononcé son expulsion du territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l'entier dossier : 3. Dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur l'expulsion : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision en litige, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Le préfet de l'Hérault relève notamment la nature des faits commis, leur caractère de gravité particulière, et un risque de récidive, ainsi que des éléments sur la situation personnelle et familiale de M. B. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. 6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour caractériser la menace grave pour l'ordre public que constitue la présence de M. B sur le territoire français, le préfet de l'Hérault s'est fondé notamment sur la condamnation de l'intéressé par le tribunal judiciaire de Perpignan, en précisant qu'il avait été reconnu comme l'agresseur d'une adolescente qu'il avait contrainte à des attouchements sexuels, infraction qu'il persistait à contester et ne faisant preuve d'aucune volonté de réinsertion sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B, bien que condamné à indemniser la jeune femme et sa mère, qui se sont constituées parties civiles dans le cadre de la procédure pénale, ne justifie d'aucun versement des dommages et intérêts mis à sa charge. Par ailleurs, le préfet a apprécié la menace grave que son comportement constitue après avoir pris en compte sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, et ne s'est par suite pas exclusivement fondé sur la condamnation pénale qui a été prononcée à son encontre. Si M. B fait valoir le caractère isolé des faits pour lesquels il a été condamné, il n'en conteste pas la matérialité ni le caractère de gravité. Par ailleurs, outre cette condamnation, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une autre condamnation pénale le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan pour des faits de " maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ". Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et alors que M. B, célibataire et sans enfants ne justifie d'aucune insertion professionnelle et personnelle particulière sur le territoire français, le préfet de l'Hérault a pu estimer sans commettre ni les erreurs de droit soulevées, ni erreur d'appréciation, que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 . La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2024, La greffière, M.-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2203205_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel