TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203204_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B C, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée : le préfet n'a pas mentionné ma présence en France depuis quatre ans et n'a pas considéré que quitter la France était disproportionné eu égard à sa vie privée et familiale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; je vis en France depuis presque quatre ans : je dispose d'un contrat de travail en tant que peintre ; j'ai de la famille en France et notamment mon frère ; je vais me marier ou pacser avec Mme A D ; ma vie est en France. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boujnah, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'octroi d'un délai de départ est de droit sauf menace à l'ordre public et que pour cette même raison, l'interdiction de retour sur le territoire doit être annulée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 11 novembre 1991 à Oran (Algérie), est entré en France selon ses déclarations le 11 novembre 2018. Il se maintient depuis cette date sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour. Par arrêté du 24 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 3. M. C n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis le 11 novembre 2018. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Si le requérant allègue que son frère réside en France, qu'il va se marier ou pacser avec sa compagne et dispose d'un contrat de travail en tant que peintre, il ne produit aucune pièce en ce sens. De plus, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en obligeant M. C à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 dudit code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1°) Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 10. Si M. C soutient qu'il devait avoir de plein droit un délai de départ volontaire, son comportement ne constituant pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée non sur le 1° de l'article précité mais sur le 3° : le moyen sera écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 13. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il ressort de l'arrêté attaqué que l'interdiction de retour édictée par la préfète du Val de-Marne ne se fonde pas sur la menace à l'ordre public mais sur le fait que les liens familiaux et personnels de M. C en France ne sont pas intenses et stables notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 11 novembre 2018 : le moyen sera écarté. 15. Il résulte ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de deux ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2203204_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel