TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203203_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 2 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 1 186,62 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021 et d'un indu de 20 806,71 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de ces sommes. Elle soutient que : - si elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en ce qui concerne la composition de son foyer, elle n'a jamais perçu aucune ressource en France ; elle n'a pas effectué de séjours à l'étranger ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois de juillet 2019. À la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, par une décision du 23 novembre 2021, a notifié à Mme A un indu global de 30 038,17 euros, dont un indu de 1 186,62 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021 et un indu de 20 806,71 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé ces indus et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse des sommes ainsi mises à sa charge. Sur le bien-fondé des indus : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". En vertu de l'article de l'article de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". En outre, selon l'article R. 262-11 dudit code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme A résultent, d'une part, de la réintégration dans ses ressources de sommes provenant de particuliers et d'une entreprise de photographie et, d'autre part, d'une absence de résidence stable et effective sur le territoire national. Pour remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge, Mme A fait valoir qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle et que les éléments relatifs à des séjours à l'étranger concernent des proches. Il résulte toutefois des termes du rapport d'enquête du 10 novembre 2021, établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations de fait font foi jusqu'à preuve du contraire, notamment que l'agent de contrôle n'a pu rencontrer l'intéressée à l'adresse déclarée auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que les dates des billets d'avions achetés par celle-ci correspondent aux périodes d'inactivité de son compte bancaire en France, que ses opérations bancaires sont localisées en dehors de sa résidence déclarée, que l'agent de contrôle n'a constaté aucune opération relative à un logement et que l'enfant dont Mme A a la charge n'est plus scolarisé depuis le 18 novembre 2019. Il résulte en outre des termes de ce rapport que les démarches d'actualisation de l'intéressée ont été effectuées depuis le Gabon. Alors que les seuls éléments produits par Mme A sont relatifs à un examen réalisé le 8 juillet 2019 et à une hospitalisation du 27 septembre au 1er octobre 2019, il résulte des termes du même rapport, à supposer sa résidence établie pour cette période sur le territoire national, que l'intéressée a perçu une somme totale de 5 405 euros entre les mois de juin et décembre 2019. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme remettant utilement en cause les constatations de ce rapport d'enquête et, par suite, le bien-fondé des indus mis à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, dirigées contre la décision du 31 mars 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 précédent que Mme A a fourni de fausses déclarations qui font obstacle, quelle que soit la précarité de sa situation, au demeurant non établie, au bénéfice d'une remise gracieuse. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2203203
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203203_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel