TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203203_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 15 mai 2023, M. B D, représenté par Me Thevenon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 005) d'un montant initial de 2 601 euros, au titre de la période du 1er août 2021 au 28 février 2022 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu litigieux ; 3°) d'enjoindre au département de Vaucluse de procéder à la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, en remboursement de l'indu dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au département de Vaucluse de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qu'il soit condamné aux entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 30 août 2022 est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le mode de calcul de l'indu mis à sa charge ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 262-18 et R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles de l'article 35 du code général des impôts, dès lors que les revenus qu'il tire de son activité de loueur en meublé non professionnel ne relèvent pas de la catégorie des revenus fonciers mais relèvent de celle des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime fiscal micro BIC, ce qui lui permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50 % au titre des charges et que le mode de calcul de ses ressources est erroné ; - il est dans une situation financière précaire ; - il a correctement déclaré ses ressources, et notamment ses revenus locatifs, en les transmettant par mail aux services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2023 et le 25 mai 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D. Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-230 du 29 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, inscrit au répertoire des entreprises et des établissements pour une activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée depuis le 21 janvier 2019, bénéficie du revenu de solidarité active depuis le 1er novembre 2018. Par un courrier du 22 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. D une dette de 2 601 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 005) pour la période du 1er août 2021 au 28 février 2022. Par un courrier du 26 juillet 2022, M. D a contesté cette décision. Par une décision du 30 août 2022, dont M. D sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 005) d'un montant initial de 2 601 euros, au titre de la période du 1er août 2021 au 28 février 2022 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 août 2022 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la décision : 4. Par un arrêté n° 2022-2829 du 30 mars 2022, qui a fait l'objet d'une mesure de publicité régulière, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a donné à Mme A C, cheffe du service droits au RSA, direction à l'insertion et de l'emploi, délégation à l'effet de signer tous les actes en matière de recours gracieux RSA. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 30 août 2022 doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 7. La décision contestée du 30 août 2022 précise la nature de l'indu mis à la charge de l'intéressé, son montant, la période sur lequel il porte, ses motifs tirés de la prise en compte de l'ensemble des ressources de M. D, et mentionne, en outre, les dispositions des articles R. 262-37, R. 262-6 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer obligatoirement les éléments servant au calcul du montant de l'indu, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 8. M. D conteste le montant des ressources retenues par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour l'année 2021 ainsi que le mode de calcul de ses droits au revenu de solidarité active. 9. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : /1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 10. Aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ". Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ". Aux termes de l'article 35 de ce code : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : () / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés () ". Aux termes de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale : " () III.- Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ". Le 1° de l'article 50-0 du code général des impôts prévoit notamment que les entreprises individuelles exerçant à titre principal une activité autre que celle consistant à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 72 600 euros bénéficient du régime dit de " la micro-entreprise " et que, dans ce cas, leur résultat imposable est en principe égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé diminué d'un abattement de 50 %. 11. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. 12. Il résulte des dispositions citées aux points 9 et 10 et de l'économie générale du dispositif du RSA que, lorsqu'une entreprise individuelle entre effectivement dans le champ d'application du régime de la " micro-entreprise " et n'a pas opté pour le régime réel d'imposition, les bénéfices qu'elle a réalisés, qu'ils correspondent, ou non, à une année complète d'activité, sont en principe toujours pris en compte, pour le calcul des ressources mentionnées au 1° de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant au montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant l'examen ou la révision du droit un abattement de 50 %, pour les entreprises identifiées au point 10, sans appliquer les correctifs mentionnés à l'article R. 262-21. 13. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021. ". 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D au titre de la période comprise entre le 1er août 2021 au 28 février 2022 a pour origine la prise en compte des revenus perçus par M. D à raison du logement meublé mis en location dont il est propriétaire. Il résulte de l'instruction que l'intéressé, connu des services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse comme exerçant une activité agricole et une activité locative, a déclaré ne percevoir aucun revenu tiré de sa location meublée non professionnelle entre le mois d'août 2021 et le mois de février 2022. Il résulte également de l'instruction, et notamment des avis d'impôt produits par le requérant, que celui-ci a été imposé sur des bénéfices industriels et commerciaux de 1 121 euros en 2020 et de 3 760 euros en 2021. Contrairement à ce qui est soutenu par M. D, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a procédé à un nouveau calcul des droits au revenu de solidarité active de M. D en prenant en compte les revenus locatifs déclarés par M. D au titre de l'année 2021 après avoir appliqué à ses bénéfices industriels et commerciaux l'abattement forfaitaire de 50 % prévu à l'article 50-0 du code général des impôts,. 15. En second lieu, il est constant que M. D relève du régime de la " micro-entreprise " pour son activité de location meublée non professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 10, 11 et 12, les ressources, mentionnées au 1° du II de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles que M. D a perçues au cours des mois de mai, de juin, de juillet, d'août, de septembre et d'octobre 2021 se sont au minimum respectivement élevées à 763,28 euros, 1 250,82 euros, 2 230 euros, 764 euros, 1 060,94 euros et 1 452,42 euros. La moyenne mensuelle des ressources de M. D étant supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, indiqué au point 13, au titre de cette période, le requérant n'avait dès lors pas droit, compte tenu de la méthode de calcul découlant du régime défini aux points 10, 11 et 12, au revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2021 au 28 février 2022. Par suite, le département de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte ces ressources afin de procéder à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant le réexamen périodique de ses droits au revenu de solidarité active. En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu : 16. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 17. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 18. Il résulte de de l'instruction que M. D a omis de déclarer ses revenus tirés de son activité indépendante de loueur meublé non professionnel entre le mois d'août 2021 et le mois de février 2022. Si l'intéressé soutient qu'il transmettait par mail ses revenus locatifs aux services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, faute pour lui de pouvoir intégrer ses revenus au formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, au regard de la réitération de ces omissions déclaratives ainsi que du montant des sommes en cause, le requérant doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 17, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. D, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 005) d'un montant initial de 2 601 euros, au titre de la période du 1er août 2021 au 28 février 2022 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de décharge et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, C. E La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2203203_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel